Tribunal de commerce de Nice, le 16 janvier 2025, n°2024F00328
Le Tribunal de commerce de Nice, par jugement du 16 janvier 2025, a statué sur un litige né de l’exécution de contrats de mise à disposition de travailleurs intérimaires. La société prestataire réclamait le paiement de factures impayées, tandis que la société utilisatrice soulevait une exception d’incompétence territoriale et contestait le bien-fondé de la créance. Les juges ont déclaré la clause attributive de compétence inopposable et ont condamné la défenderesse au paiement des sommes dues. Cette décision offre l’occasion d’examiner le régime de l’exception d’incompétence et les modalités de preuve de l’existence d’une créance en matière commerciale.
**I. La mise en échec d’une clause attributive de compétence par la renonciation unilatérale du bénéficiaire**
Le jugement rappelle d’abord les conditions de recevabilité de l’exception d’incompétence. Celle-ci doit être soulevée avant toute défense au fond et désigner la juridiction réputée compétente. La défenderesse invoquait une clause stipulant que « le tribunal du lieu du siège social de l’entreprise de travail temporaire est seul compétent ». Les juges constatent la validité formelle de cette clause, conclue entre professionnels. Ils reconnaissent son caractère attributif de compétence au sens de l’article 48 du code de procédure civile. Son opposabilité dépendait donc de la volonté de la partie en faveur de laquelle elle était stipulée.
Le tribunal applique ensuite le principe selon lequel le bénéficiaire peut renoncer unilatéralement à une telle clause. En l’espèce, la société prestataire, destinataire de la clause, a assigné la partie adverse devant le tribunal de son choix. Cette action manifeste clairement sa volonté de ne pas s’en prévaloir. Le jugement retient que « la partie défenderesse [est] mal fondée en son exception ». Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Elle consacre la nature purement facultative de la clause pour son bénéficiaire. La sécurité juridique n’en est pas affectée, l’autre partie conservant la possibilité de la invoquer. La décision affirme ainsi la maîtrise procédurale de celui au profit duquel la clause a été instituée.
**II. La preuve de la créance par l’exécution concrète des prestations en dépit de l’absence de contrat formel**
Sur le fond, la défenderesse contestait l’existence même de la créance. Elle arguait de l’absence de contrats signés et de relevés d’heures revêtus de son cachet. Le tribunal écarte cet argument par une appréciation globale des comportements. Il relève que la présence des intérimaires sur le chantier n’est pas contestée. Il constate surtout que « de façon hebdomadaire, les relevés d’heures relatifs à chaque intérimaire ont été remplis et signés » par un salarié de la défenderesse. Ces éléments matériels attestent d’un accord de volontés et d’une exécution effective.
Les juges fondent leur décision sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Ils estiment que « la réalité de la relation contractuelle ne peut pas être remise en cause » malgré l’absence de signature formelle. La preuve de l’obligation résulte ici de l’ensemble des indices sérieux et concordants. La solution s’inscrit dans une approche consensualiste du droit des contrats. Elle évite un formalisme excessif qui nuirait à la sécurité des transactions commerciales. Le tribunal sanctionne ainsi un comportement consistant à bénéficier d’une prestation puis à en contester le principe. Il rappelle que l’exécution concrète vaut accord et engendre l’obligation de payer.
Le Tribunal de commerce de Nice, par jugement du 16 janvier 2025, a statué sur un litige né de l’exécution de contrats de mise à disposition de travailleurs intérimaires. La société prestataire réclamait le paiement de factures impayées, tandis que la société utilisatrice soulevait une exception d’incompétence territoriale et contestait le bien-fondé de la créance. Les juges ont déclaré la clause attributive de compétence inopposable et ont condamné la défenderesse au paiement des sommes dues. Cette décision offre l’occasion d’examiner le régime de l’exception d’incompétence et les modalités de preuve de l’existence d’une créance en matière commerciale.
**I. La mise en échec d’une clause attributive de compétence par la renonciation unilatérale du bénéficiaire**
Le jugement rappelle d’abord les conditions de recevabilité de l’exception d’incompétence. Celle-ci doit être soulevée avant toute défense au fond et désigner la juridiction réputée compétente. La défenderesse invoquait une clause stipulant que « le tribunal du lieu du siège social de l’entreprise de travail temporaire est seul compétent ». Les juges constatent la validité formelle de cette clause, conclue entre professionnels. Ils reconnaissent son caractère attributif de compétence au sens de l’article 48 du code de procédure civile. Son opposabilité dépendait donc de la volonté de la partie en faveur de laquelle elle était stipulée.
Le tribunal applique ensuite le principe selon lequel le bénéficiaire peut renoncer unilatéralement à une telle clause. En l’espèce, la société prestataire, destinataire de la clause, a assigné la partie adverse devant le tribunal de son choix. Cette action manifeste clairement sa volonté de ne pas s’en prévaloir. Le jugement retient que « la partie défenderesse [est] mal fondée en son exception ». Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Elle consacre la nature purement facultative de la clause pour son bénéficiaire. La sécurité juridique n’en est pas affectée, l’autre partie conservant la possibilité de la invoquer. La décision affirme ainsi la maîtrise procédurale de celui au profit duquel la clause a été instituée.
**II. La preuve de la créance par l’exécution concrète des prestations en dépit de l’absence de contrat formel**
Sur le fond, la défenderesse contestait l’existence même de la créance. Elle arguait de l’absence de contrats signés et de relevés d’heures revêtus de son cachet. Le tribunal écarte cet argument par une appréciation globale des comportements. Il relève que la présence des intérimaires sur le chantier n’est pas contestée. Il constate surtout que « de façon hebdomadaire, les relevés d’heures relatifs à chaque intérimaire ont été remplis et signés » par un salarié de la défenderesse. Ces éléments matériels attestent d’un accord de volontés et d’une exécution effective.
Les juges fondent leur décision sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Ils estiment que « la réalité de la relation contractuelle ne peut pas être remise en cause » malgré l’absence de signature formelle. La preuve de l’obligation résulte ici de l’ensemble des indices sérieux et concordants. La solution s’inscrit dans une approche consensualiste du droit des contrats. Elle évite un formalisme excessif qui nuirait à la sécurité des transactions commerciales. Le tribunal sanctionne ainsi un comportement consistant à bénéficier d’une prestation puis à en contester le principe. Il rappelle que l’exécution concrète vaut accord et engendre l’obligation de payer.