Tribunal de commerce de Narbonne, le 21 janvier 2025, n°2024003328

Le Tribunal de commerce de Narbonne, statuant en référé le 21 janvier 2025, a condamné une société débitrice à payer une provision à son assureur au titre de cotisations impayées. L’assureur avait souscrit un contrat d’assurance annuel avec la société. Celle-ci n’avait pas réglé les cotisations des troisième et quatrième trimestres. Une mise en demeure puis une résiliation du contrat pour défaut de paiement suivirent. L’assureur engagea une procédure de recouvrement. La société reconnut sa dette par écrit mais ne comparaît pas à l’audience. Le juge des référés devait déterminer si les conditions de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile étaient réunies pour accorder une provision. L’ordonnance retint que l’existence de l’obligation n’était pas sérieusement contestable et accorda la provision demandée. Cette décision illustre le régime probatoire allégé du référé-provision et en précise les contours face à un défendeur défaillant.

**I. La confirmation d’une obligation non sérieusement contestable en référé**

L’ordonnance applique strictement les conditions légales de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Le juge constate d’abord l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de la dette. Cette absence se déduit du comportement du débiteur. Celui-ci a reconnu sa dette par écrit suite à une sommation interpellative. Il a sollicité un échéancier de paiement. Cette reconnaissance extrajudiciaire est déterminante. Le juge relève ensuite que le défendeur, régulièrement assigné, « n’a pas comparu devant le Tribunal et ne s’est pas faite représenter ». La défaillance à l’audience renforce la présomption d’absence de contestation sérieuse. Le juge statue alors sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il estime la demande « régulière, recevable et bien fondée ». L’ordonnance démontre ainsi que la non-comparution, couplée à une reconnaissance antérieure de la dette, permet de caractériser l’absence de contestation sérieuse. Cette solution est classique. Elle sécurise le créancier face à un débiteur qui reconnaît sa dette mais ne la paie pas.

La décision écarte par ailleurs l’application de l’article 1343-2 du code civil. Cette disposition permet la capitalisation des intérêts échus. Le juge se borne à dire « n’y avoir lieu » à son application. Le silence sur les motifs peut s’expliquer. La demande principale ne visait peut-être pas cette capitalisation. L’ordonnance se concentre sur le principe du paiement. Elle statue « par provision » sur le capital et les intérêts au taux légal. Cette condamnation provisionnelle n’interdit pas une discussion ultérieure sur le montant exact. Elle garantit seulement une exécution rapide partielle. Le référé-provision trouve ici sa pleine utilité. Il évite au créancier de supporter les lenteurs d’une procédure au fond. La solution est pragmatique et respectueuse de l’économie de la procédure de référé.

**II. La portée limitée d’une décision rendue en l’absence du défendeur**

La valeur de cette ordonnance réside dans son caractère pédagogique. Elle rappelle utilement les effets de la défaillance en référé. Le juge peut statuer au fond lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La décision cite expressément l’article 472. Elle précise que le juge « ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Ce cadre légal protège le défendeur absent. Le créancier ne bénéficie pas d’un droit automatique à une provision. La charge de la preuve lui incombe toujours. En l’espèce, les pièces versées aux débats établissaient la créance de manière probante. La reconnaissance écrite du débiteur était un élément décisif. L’ordonnance montre ainsi la nécessité d’une documentation solide. Elle décourage les assignations précipitées en référé sans preuves préalables.

La portée de cette décision demeure néanmoins circonscrite. Il s’agit d’une ordonnance de référé rendue en premier ressort. Elle est « susceptible d’appel ». Son autorité est limitée à la question provisionnelle. Elle ne préjuge pas du litige au fond. La société débitrice pourrait ultérieurement contester la créance devant le juge du fond. La condamnation à une provision ne vaut pas admission définitive de la dette. Cette distinction est essentielle. Elle justifie la célérité de la procédure des référés. La décision illustre enfin le rôle indemnitaire de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge alloue une somme forfaitaire pour les frais non compris dans les dépens. Il motive cette allocation par l’inéquité de laisser ces frais à la charge du créancier. Cette part de l’ordonnance relève de son pouvoir souverain d’appréciation. Elle complète utilement la réparation accordée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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