Tribunal de commerce de Nanterre, le 6 février 2025, n°2024F01101

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par jugement du 6 février 2025, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire dans un litige opposant un établissement de crédit à deux cautions personnes physiques. La société débitrice, exploitant une salle de sport, avait souscrit un prêt professionnel garanti par les époux. Suite à la défaillance de la société, la banque a assigné les cautions devant la juridiction commerciale. L’un des époux, se prévalant de sa qualité de non-commerçant, a soulevé une exception d’incompétence à laquelle le demandeur n’a pas opposé de contradiction. Le tribunal a accueilli cette exception, renvoyant l’affaire devant la juridiction judiciaire et a débouté les défendeurs de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision invite à s’interroger sur les règles de compétence matérielle en matière d’engagement de la caution personne physique et sur les effets de l’accord des parties en la matière.

**I. La détermination de la compétence matérielle par la nature civile de l’engagement de la caution**

Le tribunal retient que la qualité de la partie défenderesse est déterminante pour établir sa compétence. Il constate que « l’une des parties appelée à la cause par le CIC est une personne physique non commerçante, et de ce fait, n’est pas de la compétence du tribunal de céans ». Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence traditionnelle qui soumet la compétence du tribunal de commerce à la qualité commerciale des parties en cause. L’article L. 721-3 du code de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour les contestations entre commerçants relatives à leurs actes de commerce. L’engagement d’une caution personne physique, même pour garantir une dette commerciale, constitue un acte civil dès lors que la caution n’agit pas pour les besoins de son commerce. Le tribunal écarte ainsi l’argument tiré de la nature commerciale de l’opération principale garantie. La solution est conforme à une jurisprudence constante de la Cour de cassation pour laquelle la caution, personne physique, même épouse d’un commerçant, n’est pas réputée agir dans un intérêt commercial propre.

La portée de ce raisonnement est cependant limitée par les spécificités procédurales de l’espèce. Le tribunal relève en effet « l’accord des parties pour renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre ». Cet élément factuel atténue la portée générale du motif. La décision ne tranche pas un conflit de compétence mais entérine une volonté commune. Elle évite ainsi de se prononcer sur la situation de l’autre épouse, présidente de la société débitrice, dont l’engagement pourrait être analysé différemment. Le jugement préserve le principe selon lequel la compétence est d’ordre public, mais son application est facilitée par l’absence de contestation sur ce point. Cette approche pragmatique permet une résolution efficace du litige procédural sans nécessiter un examen approfondi de la dualité des engagements.

**II. Les limites procédurales à l’appréciation de la compétence et des demandes indemnitaires**

La décision illustre les effets procéduraux de l’exception d’incompétence lorsqu’elle n’est pas contestée. Le tribunal déclare l’exception « recevable et bien fondée » après avoir noté que « le CIC ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée ». Cette absence d’opposition équivaut à une reconnaissance implicite de l’incompétence commerciale. Le juge vérifie néanmoins le respect des conditions de forme de l’exception prévues aux articles 73 à 75 du code de procédure civile. Le contrôle exercé reste formel, le tribunal n’ayant pas à motiver abondement le renvoi dès lors que les parties s’accordent sur la juridiction désignée. Cette solution respecte le principe dispositif en matière de compétence territoriale, étendu ici à la compétence matérielle par la faveur des parties. Elle soulève toutefois la question de la possibilité pour les parties de déroger par accord à une règle de compétence matérielle présentée comme d’ordre public.

Le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile complète cette analyse procédurale. Le tribunal estime que « l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés ». Cette décision est cohérente avec le partage des responsabilités dans la survenance de l’incident de compétence. La banque, à l’origine du choix initial de la juridiction, supporte les dépens de l’incident. En revanche, les défendeurs, bien qu’ayant obtenu gain de cause sur l’exception, ne démontrent pas l’existence d’un déséquilibre financier justifiant une indemnisation. Le tribunal opère ainsi une distinction nette entre les frais irrépétibles et les dépens, appliquant avec retenue le pouvoir d’appréciation conféré par l’article 700. Cette solution équilibrée évite de pénaliser une partie pour avoir exercé une voie de droit ouverte par la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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