Tribunal de commerce de Nanterre, le 5 février 2025, n°2024F00574

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 5 février 2025, a eu à connaître d’un litige contractuel relatif au paiement d’une prestation de services. Une société avait confié à une autre une mission d’assistance pour un projet hôtelier. Une facture d’acompte restait impayée malgré plusieurs reconnaissances de dette et une ordonnance de référé. Le demandeur sollicitait le paiement du principal et d’intérêts contractuels. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne s’est pas présenté à l’audience d’instruction. Le tribunal a dû statuer sur la créance et déterminer le taux des intérêts moratoires applicables. La question de droit principale résidait dans la sanction de l’inexécution contractuelle et la fixation judiciaire du taux d’intérêt de retard en l’absence de contestation sérieuse. Le tribunal a accueilli la demande en principal mais a modifié le taux d’intérêt contractuel, retenant un taux inférieur à celui réclamé.

La décision consacre d’abord une application rigoureuse de l’autorité du contrat face à un débiteur défaillant. Le juge rappelle que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’existence de la créance est établie par la signature du contrat, l’émission de la facture et plusieurs reconnaissances écrites de la part du débiteur. Ce dernier n’oppose aucun moyen de défense au fond. L’absence de contestation sérieuse et la carence du défendeur à l’audience permettent au juge de fonder sa décision sur les seuls éléments fournis par le créancier. La créance est ainsi qualifiée de certaine, liquide et exigible. Cette solution affirme la force obligatoire du contrat et facilite la preuve de la dette lorsque le débiteur se dérobe au débat contradictoire. Elle illustre les risques procéduraux encourus par une partie qui ne compare pas.

Le tribunal opère ensuite un contrôle de la clause pénale relative aux intérêts de retard. Le contrat prévoyait des pénalités en cas de défaut de paiement. La facture stipulait qu’“en cas de retard de paiement donnera lieu à une pénalité d’une fois et demie le taux légal”. Le créancier demandait l’application d’intérêts “contractuellement fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal”. Le juge relève cette divergence et retient le taux mentionné sur la facture. Il précise que “au visa de l’article 3.3 du contrat, le tribunal retiendra l’application d’intérêts de retard d’une fois et demie le taux légal en lieu et place de ceux du demandeur”. Cette substitution démontre un pouvoir modérateur. Le juge vérifie la cohérence des documents contractuels et applique la stipulation la plus précise. Il évite ainsi l’application d’une clause excessive sans avoir à se prononcer sur sa possible réduction. La décision montre que le juge n’est pas lié par la qualification donnée par les parties à une clause dès lors qu’il en constate l’imprécision.

La portée de ce jugement est notable en matière de sanction de l’inexécution. La condamnation au paiement s’accompagne d’une ordonnance de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Cette mesure renforce l’effet dissuasif du retard de paiement. Elle est rendue possible par la reconnaissance d’une créance incontestée. Le juge use de son pouvoir d’office pour ordonner cette capitalisation, assurant une réparation intégrale du préjudice. Par ailleurs, l’allocation de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile compense les frais exposés pour recouvrer une créance pourtant évidente. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence ferme vis-à-vis des délais de paiement abusifs. Elle rappelle que les difficultés de trésorerie du débiteur, même exposées, ne suspendent pas son obligation.

La valeur de la décision réside dans son équilibre entre fermeté et modération. Le juge fait prévaloir la force obligatoire du contrat et sanctionne la carence du débiteur. Il applique pourtant un contrôle implicite sur les clauses financières. En retenant le taux de la facture plutôt que celui allégué, il exerce une forme de modération sans procéder à une réduction expresse. Cette approche pragmatique évite un débat technique sur la qualification de clause pénale. Elle pourrait être critiquée pour son manque de motivation sur ce point précis. Le choix du taux le plus bas n’est pas explicitement justifié par un principe général. La solution reste néanmoins conforme à l’exigence de bonne foi dans l’exécution des contrats. Elle prévient tout aléa moral pour le créancier qui invoquerait un taux supérieur à celui documenté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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