Tribunal de commerce de Nanterre, le 4 février 2025, n°2025R00003

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé, rend le 4 février 2025 une ordonnance constatant le désistement d’instance du demandeur. Celui-ci se désiste de sa demande avant toute défense du défendeur. Le juge applique l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile. Il constate l’extinction de l’instance et met les dépens à la charge du demandeur. La décision pose la question de l’application du régime du désistement en l’absence de défense au fond. Elle rappelle les conditions d’un désistement unilatéral en début de procédure. L’ordonnance confirme une solution jurisprudentielle établie. Elle en précise les contours procéduraux dans le cadre du référé.

**Le strict encadrement du désistement unilatéral**

L’ordonnance applique avec rigueur les conditions légales du désistement d’instance. Le texte vise l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile. Celui-ci dispose que le désistement est accepté par le défendeur s’il a déjà présenté une défense. Le juge relève qu’à ce stade, le défendeur « n’a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ». Cette absence de défense rend inopérante l’exigence d’acceptation. Le désistement produit donc ses effets de plein droit. La solution protège la partie qui n’a encore engagé aucun effort de défense. Elle évite de la maintenir dans une instance devenue sans objet.

Cette application stricte trouve son fondement dans l’économie procédurale. Le désistement unilatéral n’est possible qu’avant la première défense. La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation est constante sur ce point. Une chambre mixte a jugé que « l’acceptation du désistement par la partie défenderesse n’est pas nécessaire lorsque celle-ci n’a présenté aucune défense au fond ». L’ordonnance s’inscrit dans cette ligne. Elle garantit la sécurité juridique en fixant un moment précis. Le point de départ est la première défense, même orale. La décision écarte toute appréciation subjective de l’investissement procédural.

**La portée pratique d’une solution procédurale claire**

La décision possède une portée pratique immédiate pour les praticiens. Elle rappelle un point de procédure essentiel en matière de désistement. La solution est particulièrement nette en référé, où la célérité prime. Le juge constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement. Il met également les entiers dépens à la charge du demandeur. Cette charge est logique. Elle sanctionne l’initiative procédurale devenue vaine. L’ordonnance illustre l’équilibre entre liberté de se désister et respect de l’autre partie.

La valeur de cette décision réside dans sa clarté et son effectivité. Elle ne crée pas une nouvelle règle. Elle applique une jurisprudence bien établie à un cas d’espèce simple. Sa rédaction sobre et technique est caractéristique des ordonnances de référé. Elle évite tout débat inutile sur l’intention des parties. Le critère retenu est objectif et facile à vérifier. Cette sécurité procédurale est précieuse pour les justiciables. Elle permet de clore rapidement une instance lorsque le demandeur renonce. La solution préserve aussi le principe du contradictoire avant qu’il ne soit pleinement engagé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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