Tribunal de commerce de Nanterre, le 31 janvier 2025, n°2023L03071
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 31 janvier 2025, a été saisi d’une demande en comblement de l’insuffisance d’actif et en prononcé de sanctions personnelles à l’encontre de l’ancienne dirigeante d’une société placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur soutenait que des fautes de gestion caractérisées, notamment un défaut de déclaration de cessation des paiements et des irrégularités comptables et fiscales, justifiaient une condamnation. La défenderesse invoquait quant à elle la simple négligence. Le tribunal a retenu l’existence de fautes de gestion et a condamné la dirigeante à supporter une partie de l’insuffisance d’actif, tout en prononçant une mesure de faillite personnelle. Cette décision invite à analyser la caractérisation des fautes de gestion engageant la responsabilité pour insuffisance d’actif, puis à en mesurer la portée au regard de l’appréciation souveraine des juges du fond et des sanctions prononcées.
**I. La caractérisation exigeante des fautes de gestion au titre de l’article L. 651-2 du code de commerce**
Le tribunal opère une distinction nette entre la simple négligence et la faute de gestion engageant la responsabilité. Il rappelle que “en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée”. Pour écarter cette qualification, il s’appuie sur la gravité des manquements constatés. Le premier grief retenu concerne le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. Le tribunal constate que la déclaration n’est intervenue que le 24 novembre 2020 pour une date de cessation fixée au 30 décembre 2019, et relève que “compte tenu de l’ancienneté des créances impayées, remontant pour certaines d’entre elles à 2015, [la dirigeante] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements”. Il estime ainsi que cette abstention a aggravé le passif d’un montant minimum de 598 032 € et que “la gravité de cette faute est telle qu’elle ne peut être qualifiée de simple négligence”.
Le deuxième grief porte sur le non-respect des règles sociales et fiscales. Le tribunal relève des sous-déclarations de TVA et des cotisations sociales impayées sur une période prolongée. Il note que la vérification fiscale a conclu que “la SAS LOGIHQE n’a pas respecté le dispositif légal en vigueur en matière de déclaration et de reversement de la TVA collectée exigible”. Ces manquements, générant un passif conséquent, sont considérés comme des fautes délibérées. Le troisième grief, lié au non-respect des règles comptables, est également retenu. Le tribunal constate des retards importants dans la validation des écritures et l’établissement des comptes, notant que la société “reste donc ‘en mode brouillard’ toute l’année ce qui lui laisse toute latitude pour modifier les écritures non validées”. Il en déduit que ces irrégularités ont empêché une vision fidèle de la situation financière, constituant une faute de gestion. L’accumulation de ces manquements graves permet au tribunal de caractériser des fautes ayant contribué à l’insuffisance d’actif, excluant ainsi le bénéfice de l’exonération pour simple négligence.
**II. La modulation souveraine de la sanction entre réparation proportionnée et sanction dissuasive**
Le tribunal fait preuve d’un pouvoir d’appréciation notable dans la détermination des conséquences des fautes retenues. S’agissant du comblement de l’insuffisance d’actif, il rappelle que “le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif”. Appliquant le principe de proportionnalité, il prend en compte le contexte personnel de la dirigeante. Il relève qu’elle “acceptait de devenir la dirigeante de la SAS LOGIHQE en octobre 2015 alors qu’elle ne disposait d’aucune expérience de la gestion d’une entreprise”, qu’elle percevait une modeste prime et n’a pas été enrichie personnellement. Ces éléments justifient une condamnation forfaitaire limitée à 150 000 €, bien en deçà du montant total de l’insuffisance d’actif, démontrant une individualisation de la réparation.
En revanche, concernant la sanction personnelle, le tribunal adopte une sévérité marquée. Retenant le grief de tenue d’une comptabilité irrégulière au sens de l’article L. 653-5 6° du code de commerce, il prononce une faillite personnelle de quinze ans. Cette durée, alignée sur les réquisitions du ministère public, contraste avec la modération de la condamnation pécuniaire. Elle s’explique par la gravité intrinsèque des fautes, notamment leur caractère délibéré et répété. Le tribunal ordonne également l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations, soulignant la nécessité d’une sanction effective. Cette dualité dans le raisonnement sanctionnateur illustre la distinction opérée par les juges entre la réparation du préjudice causé aux créanciers, atténuée par les circonstances personnelles, et la sanction disciplinaire à visée préventive, justifiée par la gravité objective des manquements.
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 31 janvier 2025, a été saisi d’une demande en comblement de l’insuffisance d’actif et en prononcé de sanctions personnelles à l’encontre de l’ancienne dirigeante d’une société placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur soutenait que des fautes de gestion caractérisées, notamment un défaut de déclaration de cessation des paiements et des irrégularités comptables et fiscales, justifiaient une condamnation. La défenderesse invoquait quant à elle la simple négligence. Le tribunal a retenu l’existence de fautes de gestion et a condamné la dirigeante à supporter une partie de l’insuffisance d’actif, tout en prononçant une mesure de faillite personnelle. Cette décision invite à analyser la caractérisation des fautes de gestion engageant la responsabilité pour insuffisance d’actif, puis à en mesurer la portée au regard de l’appréciation souveraine des juges du fond et des sanctions prononcées.
**I. La caractérisation exigeante des fautes de gestion au titre de l’article L. 651-2 du code de commerce**
Le tribunal opère une distinction nette entre la simple négligence et la faute de gestion engageant la responsabilité. Il rappelle que “en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée”. Pour écarter cette qualification, il s’appuie sur la gravité des manquements constatés. Le premier grief retenu concerne le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. Le tribunal constate que la déclaration n’est intervenue que le 24 novembre 2020 pour une date de cessation fixée au 30 décembre 2019, et relève que “compte tenu de l’ancienneté des créances impayées, remontant pour certaines d’entre elles à 2015, [la dirigeante] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements”. Il estime ainsi que cette abstention a aggravé le passif d’un montant minimum de 598 032 € et que “la gravité de cette faute est telle qu’elle ne peut être qualifiée de simple négligence”.
Le deuxième grief porte sur le non-respect des règles sociales et fiscales. Le tribunal relève des sous-déclarations de TVA et des cotisations sociales impayées sur une période prolongée. Il note que la vérification fiscale a conclu que “la SAS LOGIHQE n’a pas respecté le dispositif légal en vigueur en matière de déclaration et de reversement de la TVA collectée exigible”. Ces manquements, générant un passif conséquent, sont considérés comme des fautes délibérées. Le troisième grief, lié au non-respect des règles comptables, est également retenu. Le tribunal constate des retards importants dans la validation des écritures et l’établissement des comptes, notant que la société “reste donc ‘en mode brouillard’ toute l’année ce qui lui laisse toute latitude pour modifier les écritures non validées”. Il en déduit que ces irrégularités ont empêché une vision fidèle de la situation financière, constituant une faute de gestion. L’accumulation de ces manquements graves permet au tribunal de caractériser des fautes ayant contribué à l’insuffisance d’actif, excluant ainsi le bénéfice de l’exonération pour simple négligence.
**II. La modulation souveraine de la sanction entre réparation proportionnée et sanction dissuasive**
Le tribunal fait preuve d’un pouvoir d’appréciation notable dans la détermination des conséquences des fautes retenues. S’agissant du comblement de l’insuffisance d’actif, il rappelle que “le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif”. Appliquant le principe de proportionnalité, il prend en compte le contexte personnel de la dirigeante. Il relève qu’elle “acceptait de devenir la dirigeante de la SAS LOGIHQE en octobre 2015 alors qu’elle ne disposait d’aucune expérience de la gestion d’une entreprise”, qu’elle percevait une modeste prime et n’a pas été enrichie personnellement. Ces éléments justifient une condamnation forfaitaire limitée à 150 000 €, bien en deçà du montant total de l’insuffisance d’actif, démontrant une individualisation de la réparation.
En revanche, concernant la sanction personnelle, le tribunal adopte une sévérité marquée. Retenant le grief de tenue d’une comptabilité irrégulière au sens de l’article L. 653-5 6° du code de commerce, il prononce une faillite personnelle de quinze ans. Cette durée, alignée sur les réquisitions du ministère public, contraste avec la modération de la condamnation pécuniaire. Elle s’explique par la gravité intrinsèque des fautes, notamment leur caractère délibéré et répété. Le tribunal ordonne également l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations, soulignant la nécessité d’une sanction effective. Cette dualité dans le raisonnement sanctionnateur illustre la distinction opérée par les juges entre la réparation du préjudice causé aux créanciers, atténuée par les circonstances personnelles, et la sanction disciplinaire à visée préventive, justifiée par la gravité objective des manquements.