Tribunal de commerce de Nanterre, le 31 janvier 2025, n°2023F01973

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par jugement du 31 janvier 2025, a été saisi d’un litige contractuel né de l’assistance fournie dans le cadre du crédit d’impôt recherche. La société cliente, ayant fait l’objet d’un redressement fiscal, recherchait la responsabilité de son prestataire pour divers préjudices financiers. Le tribunal a rejeté l’ensemble de ses demandes. Cette décision rappelle les exigences probatoires pesant sur le demandeur en matière de responsabilité contractuelle et précise les conditions de la réparation d’une perte de chance dans le domaine fiscal.

**I. Le rejet des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle : une application rigoureuse des règles de la preuve**

Le tribunal écarte d’abord l’exception de nullité de l’assignation. Il rappelle que la nullité n’est encourue que si le défendeur rapporte la preuve d’un grief. En l’espèce, il constate que le défendeur “a comparu aux audiences, et a été capable de préparer sa défense”. L’absence de grief conduit au rejet de cette exception préalable.

Sur le fond, la décision opère une distinction nette entre obligation de moyens et obligation de résultat. Le contrat prévoyait que le prestataire était “tenue à une obligation générale de moyens”. Le tribunal en déduit qu’un simple redressement fiscal ne suffit pas à caractériser une faute. Il relève que “REG, à qui en qualité de demandeur incombe la charge de la preuve, ne rapporte donc pas la preuve que [le prestataire] ait manqué à ses obligations contractuelles”. Cette analyse impose une démonstration positive d’un manquement, que la seule survenance d’un dommage ne présume pas. Le juge souligne également que les intérêts de retard et pénalités fiscales trouvent leur origine dans le comportement du demandeur. Il note que ce dernier “est à l’origine du fait générateur” et a bénéficié d’une “économie de trésorerie”. La responsabilité du prestataire n’est ainsi pas engagée pour ces éléments.

**II. La perte de chance : une indemnisation subordonnée à la preuve d’une éventualité sérieuse et certaine**

La demande d’indemnisation au titre de la perte de chance constitue le cœur de la décision. Le demandeur réclamait le remboursement intégral du crédit d’impôt rejeté, arguant avoir perdu la chance de recourir à un autre dispositif. Le tribunal rappelle les principes généraux gouvernant ce préjudice. Il énonce que “seule constitue une perte de chance réparable pour le demandeur la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable”. Le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit être apprécié.

Le juge applique strictement ces exigences à l’espèce. Il considère que “l’obtention d’un autre crédit d’impôt, au montant initialement perçu (…) constitue un évènement purement éventuel”. Le demandeur ne démontre pas le caractère concret de cette alternative. Le tribunal observe qu’il “n’apporte pas la preuve d’une solution alternative lui permettant d’échapper au redressement”. Les simples allégations sur d’éventuels autres dispositifs restent sans fondement probant. La décision rappelle aussi le principe de proportionnalité de la réparation. Celle-ci “doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée”. La demande d’un remboursement intégral est donc irrecevable en elle-même. Par cette motivation, le tribunal refuse d’indemniser un préjudice purement hypothétique et sanctionne l’insuffisance de la preuve apportée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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