Tribunal de commerce de Nanterre, le 24 janvier 2025, n°2023F02106

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 24 janvier 2025, a été saisi d’un litige né de l’inexécution d’un contrat de franchise. Le franchiseur, créancier de sommes importantes au titre de redevances impayées, demandait la condamnation du franchisé au paiement du principal, d’intérêts, d’indemnités forfaitaires de recouvrement et d’une indemnité contractuelle de résiliation anticipée. Le franchisé contestait principalement le caractère pénal de cette dernière clause. Le tribunal, tout en accueillant les demandes relatives à la créance principale et aux accessoires, a rejeté la demande d’indemnité de résiliation au motif qu’elle constituait une clause pénale manifestement excessive. Cette décision offre l’occasion d’analyser le contrôle judiciaire des clauses pénales en droit commun des contrats, puis d’en observer les applications spécifiques en matière contractuelle commerciale.

Le juge exerce un pouvoir modérateur sur les clauses pénales, dont l’application stricte est tempérée par l’appréciation de leur caractère excessif. Le tribunal rappelle le principe posé par l’article 1231-5 du code civil, selon lequel « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». En l’espèce, la clause prévoyait le paiement d’une annuité de redevance en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal constate que « les stipulations de l’article 10-2 du contrat n’ont pas simplement pour objet l’évaluation et la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation mais entendent par leur caractère comminatoire assurer l’exécution même du contrat ». Ayant qualifié la clause de pénale, le juge en opère le contrôle. Il estime que le préjudice du franchiseur, lié à des retards de paiement, est déjà compensé par l’allocation d’intérêts et de pénalités de retard. Dès lors, il juge la clause « manifestement excessive au regard des faits de la cause » et en refuse l’application. Cette motivation illustre le contrôle concret et in concreto du juge, qui apprécie l’excessivité non en abstracto mais au regard des circonstances de l’espèce et du préjudice réel. Le pouvoir d’office conféré au juge est ici pleinement exercé, même en l’absence de demande de révision de la part du débiteur, soulignant le caractère d’ordre public de cette modération.

La décision illustre également la mise en œuvre de dispositions spécifiques au droit commercial, concernant les sanctions de l’inexécution et la réparation du préjudice. Le tribunal a accordé les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce, au taux de trois fois le taux légal, ainsi que les indemnités forfaitaires de recouvrement. Il rejette l’argument du franchisé fondé sur une prétendue incompatibilité avec l’allocation d’intérêts au taux légal, appliquant strictement le texte qui prévoit ces sanctions cumulatives en cas de retard de paiement entre professionnels. Cette solution assure une réparation effective des conséquences du défaut de paiement, distincte de la fonction punitive ou comminatoire de la clause pénale écartée. Le traitement différencié des deux types de stipulations est notable. D’un côté, les pénalités légales et contractuelles liées au retard sont appliquées dans leur rigueur, conformément à l’objectif de protection des créanciers commerciaux. De l’autre, la clause pénale globale attachée à la résiliation est écartée, montrant que la sévérité du droit commercial des paiements ne fait pas obstacle au contrôle de proportionnalité des clauses privées. Cette articulation démontre la complémentarité entre un dispositif légal impératif de sanction des retards et le contrôle judiciaire des conventions pénales, ce dernier visant à prévenir les déséquilibres contractuels excessifs.

Ainsi, le jugement opère une distinction nette entre la réparation du préjudice lié au retard, intégralement accordée, et la sanction contractuelle attachée à la rupture, jugée disproportionnée. Cette approche concrète du contrôle des clauses pénales, attentive aux circonstances de l’espèce, renforce la sécurité juridique des parties en évitant les sanctions manifestement injustes, tout en préservant l’effet dissuasif des pénalités commerciales légales. Elle rappelle que la liberté contractuelle en matière de stipulations pénales reste soumise au contrôle de proportionnalité du juge, garant essentiel de l’équité dans l’exécution des conventions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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