Tribunal de commerce de Nanterre, le 24 janvier 2025, n°2023F01150

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 24 janvier 2025, statue sur un litige complexe né de la rupture d’une relation contractuelle et de conflits concurrentiels entre plusieurs sociétés de conseil et d’expertise comptable. Une société de conseil avait conclu un contrat de prestations de services avec une société d’expertise comptable. Après l’expiration du terme initial, les relations se sont poursuivies avant qu’une résiliation brutale n’intervienne, motivée par des accusations de concurrence déloyale et de parasitisme. Parallèlement, une société liée à la première a engagé une action en responsabilité délictuelle contre la société de conseil et son dirigeant pour des faits similaires. Le tribunal a dû trancher des questions relatives à la nature du contrat après son terme, à l’exigibilité d’un préavis, à la preuve d’un accord d’intéressement et à la recevabilité d’une action pour défaut de conciliation préalable devant l’ordre professionnel. Il accueille partiellement les demandes indemnitaires de la société de conseil, rejette ses demandes subsidiaires et déclare irrecevable l’action en concurrence déloyale.

Le tribunal constate d’abord la transformation du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Il relève que les parties ont continué à exécuter leurs obligations après le 31 décembre 2021. Il applique les articles 1214 et 1215 du code civil, selon lesquels une telle continuation vaut tacite reconduction et donne naissance à un contrat à durée indéterminée. Le tribunal écarte les contradictions des parties sur l’existence du contrat, jugeant que “l’existence d’un contrat est caractérisée par les faits, et la manifestation de la volonté des parties”. Cette qualification permet l’application de la clause contractuelle de préavis. Le tribunal retient ensuite que la clause prévoyait expressément un délai de six mois, même en cas de manquement. Il rejette l’argument de la défenderesse qui invoquait une faute grave pour s’en affranchir, estimant que “les faits de la présente instance ouvrent le champ à l’application du préavis de 6 mois”. Le quantum est fixé à 114 jours sur la base des éléments probants fournis, conduisant à une condamnation au paiement de 58 824 € TTC. Concernant l’intéressement, le tribunal admet le principe d’un accord, étayé par un courriel et le paiement d’un acompte. Cependant, il estime que la demanderesse “ne rapporte pas la preuve que [la défenderesse] ait accepté des modalités de calcul conduisant à un montant total d’intéressement supérieur à l’acompte versé”. Il limite donc la créance au double de cet acompte, soit 36 000 € TTC, et rejette la demande de communication de documents jugée inutile.

La seconde partie du raisonnement concerne la recevabilité de l’action en concurrence déloyale. Le tribunal fait application des articles 159 à 164 du décret du 30 mars 2012. Il relève que le différend entre sociétés d’expertise comptable et un expert-comptable constitue un “différend professionnel” soumis à une conciliation obligatoire préalable devant l’ordre. Il constate que la saisine de l’ordre par la demanderesse est intervenue plusieurs mois après l’assignation. Le tribunal en déduit que “la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir […] n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de cette procédure en cours d’instance”. Il déclare donc l’action irrecevable. Enfin, concernant la demande reconventionnelle du dirigeant exclu, le tribunal la juge irrecevable pour vice de procédure. Il estime qu’elle relève de l’article 1843-4 du code civil et nécessitait une saisine selon la procédure accélérée au fond, condition non respectée.

La décision opère une distinction nette entre le régime des obligations contractuelles et celui des litiges professionnels déontologiques. En matière contractuelle, le tribunal adopte une approche pragmatique fondée sur les faits d’exécution pour caractériser la reconduction. Il affirme avec force que la poursuite des obligations, non contestée, prime sur les déclarations contradictoires ultérieures des parties. Cette solution consacre la sécurité des transactions et la loyauté des comportements. L’interprétation stricte de la clause de préavis, même en cas de faute, protège la partie qui n’est pas à l’origine de la rupture contre une sanction disproportionnée. Toutefois, la motivation sur le quantum, bien que détaillée, repose sur une évaluation concrète de la perte de chance, jugée intégrale, ce qui peut sembler généreux au regard des incertitudes inhérentes à toute activité future. Sur la preuve de l’intéressement, le tribunal applique rigoureusement la charge de la preuve. L’existence d’un accord de principe est retenue sur la base d’indices sérieux, mais l’absence de modalités précises et acceptées limite la créance. Cette solution équilibre les intérêts : elle évite de laisser une prestation sans contrepartie supplémentaire, tout en ne condamnant pas la défenderesse sur la base de calculs hypothétiques.

La portée de l’arrêt est significative en matière de procédure professionnelle. En déclarant l’action irrecevable pour défaut de conciliation préalable obligatoire, le tribunal donne une effectivité réelle à cette procédure. Il refuse la régularisation en cours d’instance, ce qui renforce son caractère impératif. Cette position est de nature à inciter les professionnels réglementés à privilégier les modes alternatifs de résolution des litiges internes à la profession. Elle souligne l’autonomie disciplinaire et déontologique des ordres professionnels. La décision pourrait être critiquée pour sa sévérité, laissant une partie sans recours judiciaire au fond sur le comportement déloyal allégué. Cependant, elle respecte la philosophie du texte, qui est de préserver la confraternité et de régler les différends en interne avant toute judiciarisation. Enfin, sur la demande reconventionnelle, la rigueur procédurale du tribunal rappelle que les voies de droit spécifiques, comme la procédure accélérée au fond pour la fixation du prix des parts, doivent être strictement suivies, sous peine d’irrecevabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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