Tribunal de commerce de Nanterre, le 23 janvier 2025, n°2025R00020

Une ordonnance de référé du Tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 23 janvier 2025 statue sur une demande de provision formulée par un établissement de crédit. Le défendeur, une société débitrice, est demeuré non comparant. Le juge des référés accorde la provision sollicitée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Il réduit également la demande fondée sur l’article 700 du même code. Cette décision illustre les conditions d’octroi d’une provision en matière de créances incontestées et l’exercice du pouvoir d’appréciation du juge quant aux frais irrépétibles.

**L’octroi d’une provision justifié par l’absence de contestation sérieuse**

Le juge des référés retient que les conditions légales pour accorder une provision sont réunies. L’article 835 du code de procédure civile exige une créance qui ne paraît pas sérieusement contestable. Le président constate que le défendeur ne conteste pas les pièces versées aux débats. Il relève que ces documents « établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé ». L’absence de contestation de la part du débiteur est ici déterminante. Le juge estime que ces éléments « suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée ». La provision couvre le solde de deux comptes courants et le capital restant dû d’un prêt. Les intérêts sont accordés aux taux légal ou contractuel à compter de la mise en demeure. La décision rappelle ainsi l’économie de la procédure de référé. Elle vise à assurer une exécution rapide lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement douteuse. Le non-comparution du défendeur, sans être une présomption d’acceptation, facilite cette constatation.

**Le pouvoir modérateur du juge dans l’allocation de frais irrépétibles**

Le juge exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer la somme au titre de l’article 700. Le demandeur sollicitait initialement la somme de 1 500 euros. Le président en alloue finalement 1 000. Il motive cette réduction par un raisonnement en deux temps. Il note d’abord que le défendeur a obligé le demandeur à engager des frais. Le non-paiement d’une dette « qui n’est pas sérieusement contestable » justifie une condamnation. Le juge estime ensuite qu’il « paraît équitable » d’allouer une somme inférieure à celle demandée. Cette appréciation d’équité est caractéristique de l’article 700. Le juge n’est pas lié par les dépenses réellement exposées. Il recherche une indemnisation forfaitaire et équitable des fraux non compris dans les dépens. La décision opère ainsi une conciliation entre le principe d’indemnisation et la proportionnalité. Elle débouche sur un déboutement partiel du demandeur. Cette modération peut s’analyser comme une forme de sanction procédurale. Elle vise une demande jugée excessive au regard des circonstances de l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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