Tribunal de commerce de Nanterre, le 23 janvier 2025, n°2024R01100
La présente ordonnance de référé, rendue par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 23 janvier 2025, statue sur les conséquences procédurales de l’ouverture d’une procédure collective en cours d’instance. Le demandeur initial informe le juge que le défendeur est tombé en redressement judiciaire, ce que ce dernier confirme par écrit. Le président constate alors le désistement du demandeur et prononce l’extinction de l’instance. Cette décision succincte soulève la question de l’articulation entre l’exercice de l’action en justice et le régime des procédures collectives. Il s’agit de déterminer si l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’encontre de la partie défenderesse entraîne nécessairement et automatiquement l’extinction de l’instance engagée contre elle. Le juge des référés répond par l’affirmative en constatant le désistement et en se dessaisissant. Cette solution mérite une analyse au regard des principes gouvernant la procédure collective et l’office du juge.
L’ordonnance retient une application stricte des effets de la procédure collective sur l’instance en cours. Le juge constate le désistement du demandeur après avoir pris acte des déclarations concordantes des parties sur l’ouverture du redressement. Cette solution semble reposer sur une interprétation systématique de l’article L. 622-28 du code de commerce. Ce texte impose en effet la suspension de toute instance contre le débiteur à compter du jugement d’ouverture. La jurisprudence en déduit souvent que le demandeur doit se pourvoir devant le juge-commissaire. En prononçant l’extinction, le juge des référés considère que le désistement est acté et que l’instance n’a plus d’objet. Cette approche garantit une application rigoureuse du principe d’arrêt des poursues individuelles. Elle préserve l’autorité du juge-commissaire et la cohérence de la procédure collective. La solution assure une sécurité juridique immédiate pour le débiteur en difficulté. Elle évite toute poursuite parallèle pouvant compromettre le redressement.
La portée de cette décision doit cependant être nuancée au regard des pouvoirs du juge et des droits du créancier. L’extinction prononcée d’office peut apparaître comme une mesure radicale. La Cour de cassation rappelle que la suspension de l’instance est la règle, mais non son extinction automatique. Une autre solution était envisageable. Le juge pouvait simplement constater la suspension et renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge-commissaire. Le désistement constaté n’émane pas d’une déclaration expresse du demandeur. Il est déduit de sa simple communication d’information. Cette interprétation extensive du désistement mérite discussion. Elle pourrait priver le créancier de la possibilité de faire ultérieurement valoir ses droits dans le cadre collectif. La charge des dépens mise à la charge du demandeur renforce la sévérité de la solution. Cette approche procédurale stricte consacre la primauté absolue de la procédure collective sur les actions individuelles.
La présente ordonnance de référé, rendue par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 23 janvier 2025, statue sur les conséquences procédurales de l’ouverture d’une procédure collective en cours d’instance. Le demandeur initial informe le juge que le défendeur est tombé en redressement judiciaire, ce que ce dernier confirme par écrit. Le président constate alors le désistement du demandeur et prononce l’extinction de l’instance. Cette décision succincte soulève la question de l’articulation entre l’exercice de l’action en justice et le régime des procédures collectives. Il s’agit de déterminer si l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’encontre de la partie défenderesse entraîne nécessairement et automatiquement l’extinction de l’instance engagée contre elle. Le juge des référés répond par l’affirmative en constatant le désistement et en se dessaisissant. Cette solution mérite une analyse au regard des principes gouvernant la procédure collective et l’office du juge.
L’ordonnance retient une application stricte des effets de la procédure collective sur l’instance en cours. Le juge constate le désistement du demandeur après avoir pris acte des déclarations concordantes des parties sur l’ouverture du redressement. Cette solution semble reposer sur une interprétation systématique de l’article L. 622-28 du code de commerce. Ce texte impose en effet la suspension de toute instance contre le débiteur à compter du jugement d’ouverture. La jurisprudence en déduit souvent que le demandeur doit se pourvoir devant le juge-commissaire. En prononçant l’extinction, le juge des référés considère que le désistement est acté et que l’instance n’a plus d’objet. Cette approche garantit une application rigoureuse du principe d’arrêt des poursues individuelles. Elle préserve l’autorité du juge-commissaire et la cohérence de la procédure collective. La solution assure une sécurité juridique immédiate pour le débiteur en difficulté. Elle évite toute poursuite parallèle pouvant compromettre le redressement.
La portée de cette décision doit cependant être nuancée au regard des pouvoirs du juge et des droits du créancier. L’extinction prononcée d’office peut apparaître comme une mesure radicale. La Cour de cassation rappelle que la suspension de l’instance est la règle, mais non son extinction automatique. Une autre solution était envisageable. Le juge pouvait simplement constater la suspension et renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge-commissaire. Le désistement constaté n’émane pas d’une déclaration expresse du demandeur. Il est déduit de sa simple communication d’information. Cette interprétation extensive du désistement mérite discussion. Elle pourrait priver le créancier de la possibilité de faire ultérieurement valoir ses droits dans le cadre collectif. La charge des dépens mise à la charge du demandeur renforce la sévérité de la solution. Cette approche procédurale stricte consacre la primauté absolue de la procédure collective sur les actions individuelles.