Tribunal de commerce de Nanterre, le 23 janvier 2025, n°2024F02765

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant le 23 janvier 2025, a été saisi d’une instance née d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Le demandeur initial a ultérieurement informé la juridiction de son désistement et de sa renonciation au bénéfice de l’ordonnance, les parties étant parvenues à un accord amiable. Le défendeur, quant à lui, est demeuré non comparant. Le tribunal a constaté l’extinction de l’instance et a laissé à la charge de chaque partie ses propres frais, hormis les frais de greffe supportés par le demandeur.

La question de droit posée est celle des effets procéduraux d’un désistement d’action intervenant après l’introduction d’une instance par la voie de l’injonction de payer et après l’exercice d’une opposition. Il s’agissait de déterminer les pouvoirs du juge saisi sur opposition face à un tel désistement unilatéral et les conséquences sur la répartition des dépens. Le tribunal a retenu que le désistement entraînait l’extinction de l’instance et son propre dessaisissement, en précisant le régime des frais.

**Le désistement comme cause d’extinction de l’instance devant le juge de l’opposition**

Le jugement applique avec rigueur les principes gouvernant le désistement d’action en procédure civile. Le tribunal relève que les parties sont parvenues à un accord amiable et que le demandeur « indique par écrit au tribunal de la décision de se désister de et renoncer au bénéfice de l’ordonnance ». Il en « est pris acte ». Cette formulation consacre la nature unilatérale du désistement d’action, régi par l’article 384 du code de procédure civile. Le juge constate simplement l’acte de volonté de la partie qui renonce à poursuivre son action, sans avoir à vérifier l’accord du défendeur, ce dernier n’étant pas comparant. La solution est classique et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui estime que le désistement met fin à l’instance.

L’extinction de l’instance entraîne nécessairement le dessaisissement du juge. Le tribunal « constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ». Cette conséquence logique est directement tirée de l’article 385 du code de procédure civile. Le juge de l’opposition, saisi après une procédure d’injonction de payer, voit son office disparaître dès lors que l’action elle-même est retirée. La décision illustre ainsi la parfaite maîtrise des mécanismes procéduraux d’extinction des instances.

**Un partage des dépens reflétant les évolutions de la procédure**

Le régime des dépens adopté par le tribunal mérite une analyse particulière. Le jugement « dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens à l’exception des frais de greffes qui incombent » au demandeur. Ce partage s’écarte du principe de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit la charge des dépens pour la partie perdante. Ici, aucune partie n’est techniquement perdante en raison du désistement.

La solution retenue semble équilibrer plusieurs considérations. D’une part, le désistement intervient après l’ouverture d’une procédure contentieuse par l’opposition du défendeur. D’autre part, il résulte d’un accord amiable. Imputer les frais de greffe au demandeur peut s’analyser comme une application de l’article 123 du même code, permettant au juge de mettre à la charge d’une partie les dépens exposés en raison de sa faute. Le demandeur, initiateur de la procédure d’injonction de payer finalement désistée, supporte ainsi les frais directement liés au fonctionnement de la justice. Cette approche est pragmatique et évite de pénaliser le défendeur, qui a dû former opposition pour contester une créance finalement non poursuivie.

Cette décision, bien que de portée pratique immédiate, confirme la souplesse laissée au juge pour apprécier la répartition des dépens en cas de désistement. Elle souligne que la recherche d’un accord amiable, si elle éteint le litige, n’efface pas nécessairement toutes les conséquences financières de la procédure engagée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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