Tribunal de commerce de Nanterre, le 22 janvier 2025, n°2024R01369

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par ordonnance de référé du 22 janvier 2025, statue sur une demande de provision fondée sur une créance contractuelle. Un établissement financier, cessionnaire d’un contrat de location longue durée, agit contre son locataire pour impayés. Le défendeur, défaillant, ne conteste pas les faits. Le juge constate la résiliation de plein droit du contrat et accorde une provision. Il rejette partiellement les demandes du créancier en rectifiant le calcul des sommes dues. La décision soulève la question de l’office du juge des référés face à une créance incontestée mais mal liquidée. Elle invite à examiner le contrôle exercé sur les clauses contractuelles en l’absence de débat contradictoire.

Le juge des référés opère un contrôle actif des éléments de la créance invoquée.

L’ordonnance rappelle que le juge peut accorder une provision si l’obligation « n’est pas sérieusement contestable ». En l’espèce, le défendeur ne comparaît pas. L’existence de l’obligation principale de payer n’est ainsi disputée. Le juge constate la régularité de la mise en demeure et de la résiliation. Il donne acte de la créance pour les loyers échus et à échoir. Toutefois, son office ne se limite pas à un simple enregistrement de la demande. Le juge procède à l’examen détaillé du décompte produit. Il relève des erreurs matérielles dans le calcul du nombre de loyers restants et dans le montant unitaire appliqué. Il rectifie *de plano* ces éléments en se fondant sur la durée contractuelle et les stipulations du contrat. Cette démarche démontre un contrôle substantiel. Le juge vérifie la cohérence entre la prétention et les pièces versées aux débats. Il exerce son pouvoir d’appréciation sur l’exacte étendue de l’obligation. Ce contrôle vigilant s’impose même en l’absence de contradiction. Il garantit la justesse de la décision rendue en référé.

Le juge tempère également l’application des clauses contractuelles par un souci de proportionnalité.

La décision illustre un contrôle des stipulations annexes au principal. Le contrat prévoyait une indemnité forfaitaire de dix pour cent en cas de résiliation. Le créancier n’en réclame volontairement que cinq pour cent. Le juge entérine cette limitation, constatant qu’elle fut indiquée dans la mise en demeure. Il valide ainsi une modération amiable de la clause pénale. À l’inverse, il écarte une demande d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution. Il motive ce rejet par l’absence de fondement contractuel et un risque de double emploi avec les loyers futurs. Le juge refuse par ailleurs des frais de recouvrement non justifiés. Ces choix manifestent un examen critique des accessoires de la créance. Le juge recherche la licéité et la proportionnalité des sanctions contractuelles. Il écarte celles qui apparaissent injustifiées ou excessives. Cette analyse préserve l’équilibre contractuel malgré la défaillance d’une partie. Elle évite une exécution disproportionnée au préjudice subi. L’ordonnance montre ainsi la marge de manœuvre du juge des référés. Il assure une application tempérée du contrat, conformément aux exigences de bonne foi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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