Tribunal de commerce de Nanterre, le 22 janvier 2025, n°2024F02131

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 22 janvier 2025, statue sur une demande d’allocation de frais irrépétibles et de dépens dans le cadre d’un litige contractuel. Une société avait consenti la mise à disposition d’un emplacement pour une antenne. Le preneur, défaillant dans le paiement des redevances, fut assigné en paiement et en résolution du contrat. Après le règlement tardif du principal, la demanderesse sollicita uniquement l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Le défendeur, resté totalement absent à l’instance, ne contesta pas ces demandes. Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, accueillit partiellement la requête. Il condamna le défendeur à payer une somme au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Cette décision illustre le régime procédural de la défaillance et le pouvoir souverain des juges dans l’allocation des frais non compris dans les dépens.

**Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation de l’équité en matière de frais irrépétibles**

L’article 700 du code de procédure civile confère au juge une large marge d’appréciation. Le texte dispose que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens à verser à l’autre partie une somme déterminée. Cette somme vise à compenser des frais non compris dans les dépens. Le tribunal rappelle ce principe en énonçant que « pour faire reconnaître ses droits, [la demanderesse] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ». Le juge fonde ainsi sa décision sur un double constat. Il relève d’abord l’existence de frais exposés pour la défense des droits. Il apprécie ensuite l’équité de leur mise à charge de la partie perdante. Cette appréciation in concreto est souveraine. Elle n’est pas liée par le montant demandé par la partie, ici deux mille euros. Le tribunal, usant de ce pouvoir, alloue finalement une somme de mille cinq cents euros. Cette fixation démontre l’autonomie du juge dans la recherche d’une juste indemnisation. Elle s’effectue indépendamment de l’absence de contestation du défendeur. L’article 472 du code de procédure civile impose en effet de statuer sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime « régulière, recevable et bien fondée ». Le contrôle du bien-fondé s’applique donc pleinement, même en cas de défaillance.

**La sanction procédurale de l’absence de défense au regard de la condamnation aux dépens**

L’attitude procédurale du défendeur influence nécessairement la décision sur les dépens. En l’espèce, la société défenderesse « laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage ». Cette abstention totale contraste avec la régularité de la convocation. Elle conduit le tribunal à une condamnation aux entiers dépens. Ceux-ci incluent expressément « le coût du commandement de payer ». La solution est conforme aux articles 695 et 696 du code de procédure civile. Elle sanctionne la partie qui succombe intégralement. La défaillance n’est pas une circonstance atténuante. Au contraire, elle peut aggraver la situation du perdant. Le règlement très tardif du principal, intervenu après l’assignation, confirme le bien-fondé de l’action engagée. Il justifie que la demanderesse ait dû supporter des frais pour obtenir son dû. La condamnation aux dépens complets, incluant les actes d’exécution préalables, en découle logiquement. Cette rigueur procédurale vise à préserver l’efficacité de la justice. Elle dissuade les comportements purement dilatoires ou le mépris des obligations contractuelles. La décision rappelle ainsi que l’absence de contradiction n’empêche pas une analyse substantielle des demandes. Elle n’interdit pas non plus une condamnation complète aux frais de l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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