Tribunal de commerce de Nanterre, le 22 janvier 2025, n°2024F01119

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par jugement du 22 janvier 2025, a rejeté une opposition à une injonction de payer. Un contrat de licence logicielle d’une durée de vingt-quatre mois liait les parties. L’utilisateur a cessé ses paiements mensuels dès mai 2019, invoquant un dysfonctionnement de la plateforme. Le fournisseur a réclamé le solde des sommes convenues. L’ordonnance d’injonction de payer du 16 octobre 2023 ayant été frappée d’opposition, le tribunal devait se prononcer sur le bien-fondé de la créance. La question se posait de savoir si l’allégation d’un défaut de conformité pouvait exonérer l’utilisateur de son obligation pécuniaire. Les juges ont accueilli la demande du fournisseur, estimant la créance certaine, liquide et exigible. Cette décision rappelle avec fermeté les exigences probatoires pesant sur le débiteur qui invoque l’inexécution de son cocontractant.

**L’affirmation d’une créance incontestée**

Le tribunal constate d’abord l’existence d’une obligation contractuelle claire. Le devis accepté par les parties fixait un prix annuel et un échéancier de paiement. L’utilisateur « n’a jamais contesté lesdites trois factures, suivies de deux factures de relance, au fur et à mesure de leur envoi ». Cette absence de contestation en temps utile renforce la position du créancier. La convention fait loi entre les parties selon l’article 1103 du Code civil. Les juges appliquent strictement ce principe en relevant la signature du devis assortie de la mention « lu et approuvé ». La créance trouve ainsi son fondement dans un accord exprès et non dénoncé.

L’exigibilité du solde réclamé est ensuite établie par la carence de l’utilisateur. Le tribunal note que ce dernier « a cessé tout paiement de ses échéances depuis celle de mai 2019 ». L’inexécution est patente et persistante. La mise en demeure du 25 avril 2023 est restée sans effet. Les juges soulignent que l’utilisateur « ne démontre pas, comme il lui incombe, la suspension ou l’interruption de l’accès à la Plateforme ». La charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut d’un fait pour échapper à son obligation. En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée, rendant la dette exigible.

**Le rejet des exceptions invoquées par le débiteur**

L’argumentation du débiteur se heurte à un défaut de preuve substantiel. Il invoquait un dysfonctionnement de la plateforme survenu fin décembre 2019. Le tribunal relève qu’il « ne justifie pas de l’existence du dysfonctionnement de la Plateforme allégué par ses soins, ainsi que sa nature et encore son ampleur ». Une simple allégation ne suffit pas à constituer une preuve. Les juges estiment que l’obligation de payer est indépendante de la matérialisation d’un tel vice. La bonne foi dans l’exécution du contrat, visée à l’article 1104 du Code civil, n’est pas mise en cause de manière établie.

La décision écarte également la prétendue résiliation anticipée du contrat. L’utilisateur affirmait avoir demandé la fin du contrat suite à l’incident. Le tribunal considère que le dysfonctionnement allégué n’est « qu’un prétexte a posteriori ». La durée ferme de vingt-quatre mois stipulée au contrat engageait les parties. Aucune clause résolutoire ou faute lourde du fournisseur n’est caractérisée. Les juges rappellent ainsi la force obligatoire des engagements de durée. La proposition d’une formation gratuite par le fournisseur démontre sa volonté de bonne exécution. L’exception d’inexécution ne peut être rétroactivement invoquée sans preuve solide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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