Tribunal de commerce de Nanterre, le 22 janvier 2025, n°2024F00819

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par jugement du 22 janvier 2025, a statué sur une demande en paiement de créances issues d’un prêt et de cessions professionnelles. Une banque avait accordé un prêt à une société et avait ultérieurement acquis, auprès de cette même société, plusieurs créances détenues sur différents débiteurs. Face au défaut de paiement du prêt et des créances cédées, la banque a engagé une procédure contre la société cédante et les débiteurs cédés, qui sont demeurés non comparants. Le tribunal a dû déterminer l’étendue des obligations de la société cédante, notamment sa qualité de garant solidaire des créances cédées, et prononcer la déchéance du terme du prêt. Il a accueilli les demandes de la banque, condamnant les défendeurs solidairement ou séparément selon les chefs. La décision soulève la question de l’application du régime de la cession de créances professionnelles et de la mise en œuvre des clauses contractuelles en cas de défaillance.

**Le renforcement de la sécurité du crédit par la garantie légale de la cession Dailly**

Le jugement applique avec rigueur le régime de la cession de créances professionnelles, offrant une protection forte au cessionnaire. Le tribunal rappelle le principe selon lequel “le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées”. Cette disposition de l’article L. 313-24 du code monétaire et financier est interprétée de manière stricte. La société cédante, en signant l’acte de cession, s’est constituée garante de plein droit, sans qu’une convention distincte ne soit nécessaire. La solution est classique mais sa mise en œuvre ici est remarquable par son étendue. La garantie joue non seulement pour les créances cédées sur des débiteurs défaillants mais également pour celles dont le débiteur est en liquidation judiciaire. Le tribunal écarte ainsi toute idée de limitation de l’engagement du cédant, confirmant que la garantie couvre le risque d’insolvabilité, y compris collective. Cette approche consacre la fonction de financement de l’entreprise par la cession Dailly, en en faisant un instrument de crédit particulièrement sûr pour les établissements financiers.

La portée de cette garantie solidaire se trouve encore accentuée par le traitement de la défaillance des débiteurs cédés. Le tribunal retient que la créance est devenue “certaine, liquide et exigible” dès la mise en demeure infructueuse. Le cessionnaire n’a pas à rapporter la preuve de poursuites préalables contre le débiteur principal pour se retourner contre le cédant garant. La solidarité proclamée par la loi est ainsi pleinement effective, permettant une action directe. Cette interprétation favorise l’efficacité du recouvrement et la fluidité du crédit. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui voit dans la cession Dailly un mécanisme autonome, soumis à un formalisme allégé mais doté d’effets puissants. Le jugement rappelle utilement cette spécificité au regard du droit commun des obligations, évitant tout amalgame avec la cession civile de créance.

**La sanction du comportement contractuel défaillant et les limites du contradictoire**

Le tribunal fait application des stipulations contractuelles régissant le prêt avec une littéralité qui mérite examen. Il constate la défaillance de l’emprunteur et l’exécution par la banque des formalités prévues au contrat pour prononcer la déchéance du terme. Le jugement cite expressément les clauses autorisant cette résolution pour “non-paiement à bonne date” et prévoyant des intérêts de retard au “taux du crédit majoré de 3 points”. L’application de ces clauses n’est pas discutée, le tribunal se bornant à vérifier leur invocation régulière. Cette approche purement objective est certes facilitée par la non-comparution des défendeurs, mais elle souligne la force obligatoire du contrat. La banque bénéficie d’une exécution stricte des engagements souscrits, y compris en matière de taux d’intérêt conventionnel majoré. La décision illustre le contrôle limité du juge sur les clauses pénales dès lors que le créancier a respecté la procédure contractuelle de mise en demeure.

Cette rigueur procédurale doit cependant être pondérée par les circonstances de l’instance. Le jugement est rendu “réputé contradictoire” en application de l’article 472 du code de procédure civile, les défendeurs ne comparaissant pas. Le tribunal statue “sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur”, après avoir vérifié que la demande lui paraissait “régulière, recevable et bien fondée”. Cette situation confère un avantage certain au demandeur, dont les prétentions et les pièces ne sont pas contestées. Si le contrôle du juge demeure, son office est réduit à une vérification de la cohérence des écritures et du respect des formes. La solution, bien que juridiquement correcte, rappelle les risques d’une défense absente dans un contentieux économique où les enjeux financiers sont importants. Elle garantit l’efficacité de la justice mais peut interroger sur l’équilibre des droits dans un débat inégal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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