Tribunal de commerce de Nanterre, le 21 janvier 2025, n°2024R01226

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé le 21 janvier 2025, a été saisi d’une demande de désignation d’expert fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. L’acquéreur d’un véhicule neuf, ayant constaté de multiples désordres techniques persistants malgré plusieurs interventions en garantie, sollicitait une mesure d’instruction avant tout procès. Les défendeurs, incluant le vendeur, le réparateur agréé et l’importateur, contestaient leur responsabilité. Le juge des référés a fait droit à cette demande en désignant un expert judiciaire. Cette ordonnance illustre les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile et soulève la question de l’articulation entre l’expertise amiable préalable et l’expertise judiciaire.

**L’admission d’une mesure d’instruction préalable justifiée par l’incertitude des faits litigieux**

Le juge des référés retient l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il constate que “les demandes formulées […] recouvrent la nécessité d’établir de façon contradictoire la réalité des dommages subis par le véhicule […] en amont de toute éventuelle procédure au fond”. Cette motivation met en lumière le double impératif de l’article 145. D’une part, l’existence d’un litige sérieux est établie par la persistance des désordres et la contestation sur les responsabilités. D’autre part, l’utilité de la mesure est avérée par la complexité technique des faits à établir. Le juge relève que les parties “indiquent ne pas s’opposer à la poursuite de discussions entre elles, mais que l’expertise demeure un préalable nécessaire”. Cette position consacre l’idée que l’expertise peut être un instrument de clarification propice à une solution amiable.

L’ordonnance démontre également que l’existence d’une expertise amiable ne fait pas obstacle à une mesure judiciaire. Le demandeur produisait un rapport d’expertise amiable concluant à une responsabilité. Le juge note pourtant qu’“une des parties n’a pas assisté à l’expertise amiable” et que “les parties ne se sont pas accordées sur les responsabilités”. Ainsi, l’expertise amiable, bien que réalisée, n’a pas produit d’effet pacificateur en raison de son caractère incomplètement contradictoire. La décision rappelle que l’article 145 vise à garantir l’établissement d’une preuve dans des conditions offrant toutes les garanties du contradictoire. La mesure judiciaire apparaît alors comme un complément nécessaire, et non comme un doublon, lorsque l’expertise privée n’a pas permis de dissiper le litige.

**Une mission d’expertise large ordonnée sous le contrôle du juge de la mesure d’instruction**

La mission confiée à l’expert est d’une ampleur remarquable. Elle couvre tant l’établissement des faits techniques que la détermination des responsabilités contractuelles et l’évaluation des préjudices. Le juge ordonne notamment de “dire si le véhicule est atteint de vices, défectuosités ou défaut de conformité” et de “déterminer les responsabilités des différents intervenants”. Une telle mission dépasse le strict cadre de la constatation pour empiéter sur la qualification juridique, domaine normalement réservé au juge du fond. Cette pratique, fréquente en matière de référé, peut s’analyser comme une recherche d’efficacité. Elle permet d’obtenir un rapport exhaustif susceptible de régler le litige dans son ensemble, évitant une procédure au fond ultérieure. Toutefois, elle confère à l’expert une influence considérable sur l’issue du différend.

Le dispositif de l’ordonnance organise un encadrement rigoureux de la mesure. Le juge fixe une provision à la charge du demandeur et prévoit un contrôle ultérieur par le juge chargé du suivi de la mesure d’instruction. Il est précisé que “le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés”. Ce suivi judiciaire est essentiel pour garantir le bon déroulement d’une mission aussi sensible. Il permet de régler les éventuels incidents et de veiller au respect du principe contradictoire. Cette organisation témoigne d’une volonté de concilier célérité du référé et garanties d’une procédure équitable. Elle assure que l’expertise, bien que demandée avant tout procès, sera intégrée dans un cadre procédural structuré et contrôlé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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