Tribunal de commerce de Nanterre, le 21 janvier 2025, n°2024R01052
La présente ordonnance de référé, rendue par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 janvier 2025, statue sur l’aboutissement d’une instance à la suite d’un désistement. Le demandeur initial a formellement renoncé à poursuivre son action. Le défendeur, une société en procédure collective, a accepté cette renonciation par écrit. Le juge constate la régularité de ce désistement mutuel et en tire les conséquences quant aux dépens. Cette décision succincte soulève la question de l’articulation entre la volonté des parties de mettre fin au litige et les règles procédurales gouvernant le désistement, notamment dans le contexte spécifique d’une procédure collective. Elle permet d’examiner la portée du principe dispositif en référé et les limites de l’office du juge face à un accord des parties.
**I. La consécration du principe dispositif par l’accueil du désistement mutuel**
L’ordonnance applique strictement les conditions légales du désistement d’instance. Le juge relève que le demandeur a notifié sa volonté par écrit et que le défendeur l’a acceptée de la même manière. Elle constate alors que, « en application de l’article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait ». Cette motivation brève démontre une application littérale du texte, qui exige pour le désistement accepté la réunion des volontés des deux parties. Le juge se borne à un rôle de vérification et d’enregistrement de cet accord, sans exercer aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la mesure. Cette approche est caractéristique de la logique du référé, où la célérité procédurale prime souvent.
La situation particulière du défendeur, placé en procédure collective, n’est pas érigée en obstacle. Le juge mentionne ce fait mais n’y attache aucune conséquence juridique quant à la validité du désistement accepté. Cette solution semble conforme à l’économie générale des articles 385 et 399 du code de procédure civile invoqués. Elle illustre une interprétation restrictive des causes pouvant faire échec à la volonté commune des parties de clore le procès. Le juge estime manifestement que le droit pour le demandeur de se désister et la faculté pour le défendeur d’accepter ne sont pas affectés par l’ouverture d’une procédure collective. Cette analyse consacre une vision autonomiste du droit processuel.
**II. Les effets limités du désistement sur la charge des dépens**
La décision tire les conséquences financières du désistement en accord avec la doctrine traditionnelle. Statuant sur les dépens, le juge ordonne qu’ils soient intégralement supportés par le demandeur. Cette solution est classique et trouve son fondement dans l’idée que le désistement, acte unilatéral à l’origine, constitue une renonciation à l’action engagée. Celui qui prend l’initiative de mettre fin à l’instance doit en assumer les frais. L’ordonnance ne discute pas d’une éventuelle répartition, confirmant que l’acceptation du défendeur ne modifie pas cette règle de charge. La liquidation à une somme modique de 38,65 euros reflète d’ailleurs le stade précoce de la procédure.
Toutefois, la brièveté du raisonnement interroge sur l’absence de toute considération équitable. Le juge ne motive pas son choix de ne pas déroger à la règle, alors même que le défendeur est en procédure collective. Une appréciation in concreto aurait pu justifier, à titre exceptionnel, une prise en charge par la masse ou une modulation. En se cantonnant à une application automatique, la décision privilégie la sécurité juridique et la prévisibilité. Elle évite ainsi d’instaurer une incertitude sur les conséquences financières du désistement. Cette rigueur peut se comprendre en matière de référé, où les décisions sont rendues à titre provisoire. Elle souligne la nature essentiellement procédurale du contentieux des référés, distincte de l’examen au fond.
La présente ordonnance de référé, rendue par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 janvier 2025, statue sur l’aboutissement d’une instance à la suite d’un désistement. Le demandeur initial a formellement renoncé à poursuivre son action. Le défendeur, une société en procédure collective, a accepté cette renonciation par écrit. Le juge constate la régularité de ce désistement mutuel et en tire les conséquences quant aux dépens. Cette décision succincte soulève la question de l’articulation entre la volonté des parties de mettre fin au litige et les règles procédurales gouvernant le désistement, notamment dans le contexte spécifique d’une procédure collective. Elle permet d’examiner la portée du principe dispositif en référé et les limites de l’office du juge face à un accord des parties.
**I. La consécration du principe dispositif par l’accueil du désistement mutuel**
L’ordonnance applique strictement les conditions légales du désistement d’instance. Le juge relève que le demandeur a notifié sa volonté par écrit et que le défendeur l’a acceptée de la même manière. Elle constate alors que, « en application de l’article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait ». Cette motivation brève démontre une application littérale du texte, qui exige pour le désistement accepté la réunion des volontés des deux parties. Le juge se borne à un rôle de vérification et d’enregistrement de cet accord, sans exercer aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la mesure. Cette approche est caractéristique de la logique du référé, où la célérité procédurale prime souvent.
La situation particulière du défendeur, placé en procédure collective, n’est pas érigée en obstacle. Le juge mentionne ce fait mais n’y attache aucune conséquence juridique quant à la validité du désistement accepté. Cette solution semble conforme à l’économie générale des articles 385 et 399 du code de procédure civile invoqués. Elle illustre une interprétation restrictive des causes pouvant faire échec à la volonté commune des parties de clore le procès. Le juge estime manifestement que le droit pour le demandeur de se désister et la faculté pour le défendeur d’accepter ne sont pas affectés par l’ouverture d’une procédure collective. Cette analyse consacre une vision autonomiste du droit processuel.
**II. Les effets limités du désistement sur la charge des dépens**
La décision tire les conséquences financières du désistement en accord avec la doctrine traditionnelle. Statuant sur les dépens, le juge ordonne qu’ils soient intégralement supportés par le demandeur. Cette solution est classique et trouve son fondement dans l’idée que le désistement, acte unilatéral à l’origine, constitue une renonciation à l’action engagée. Celui qui prend l’initiative de mettre fin à l’instance doit en assumer les frais. L’ordonnance ne discute pas d’une éventuelle répartition, confirmant que l’acceptation du défendeur ne modifie pas cette règle de charge. La liquidation à une somme modique de 38,65 euros reflète d’ailleurs le stade précoce de la procédure.
Toutefois, la brièveté du raisonnement interroge sur l’absence de toute considération équitable. Le juge ne motive pas son choix de ne pas déroger à la règle, alors même que le défendeur est en procédure collective. Une appréciation in concreto aurait pu justifier, à titre exceptionnel, une prise en charge par la masse ou une modulation. En se cantonnant à une application automatique, la décision privilégie la sécurité juridique et la prévisibilité. Elle évite ainsi d’instaurer une incertitude sur les conséquences financières du désistement. Cette rigueur peut se comprendre en matière de référé, où les décisions sont rendues à titre provisoire. Elle souligne la nature essentiellement procédurale du contentieux des référés, distincte de l’examen au fond.