Tribunal de commerce de Nanterre, le 21 janvier 2025, n°2023F01609

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par jugement du 21 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement formée par un établissement de crédit contre deux cautions personnes physiques d’une société débitrice principale placée en liquidation judiciaire. Les défendeurs opposaient la nullité du cautionnement pour disproportion manifeste, un manquement au devoir de mise en garde et à l’obligation annuelle d’information, et sollicitaient des délais de paiement. Le tribunal a accueilli partiellement la demande du créancier en limitant la condamnation au principal de la dette, et a accordé aux cautions un échelonnement de leur obligation. Cette décision offre une application rigoureuse du contrôle de proportionnalité du cautionnement et des obligations du créancier professionnel.

Le tribunal opère un contrôle strict de la proportionnalité de l’engagement et du respect des obligations d’information pesant sur le créancier. Il rappelle d’abord les conditions de mise en œuvre de l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation. L’examen de la disproportion s’effectue principalement à la date de la souscription. Le juge vérifie scrupuleusement les fiches de renseignements fournies par les cautions, soulignant que “faute d’anomalies apparentes, la caution ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable”. L’appréciation du patrimoine est globale, intégrant l’actif net, et non limitée aux seuls revenus et charges mensuels. Pour l’une des cautions, l’engagement représentait environ 15% de son patrimoine net, pour l’autre 20,7%, ce qui a été jugé non disproportionné. Le tribunal écarte également la qualification de cautions profanes, relevant leur expérience professionnelle et la souscription antérieure d’un engagement similaire. Cette analyse restrictive de la disproportion et de la qualité de profane consolide une jurisprudence favorable aux créanciers professionnels, exigeant des anomalies flagrantes dans les déclarations des cautions pour remettre en cause la validité de leur engagement.

La décision sanctionne avec précision les manquements du créancier à ses obligations procédurales tout en limitant les effets de cette sanction au strict cadre légal. Le tribunal fait application de l’article 2302 du code civil, issu de la loi Murcef, en constatant que le créancier “ne démontre pas les avoir envoyées alors que la charge de la preuve de l’envoi lui revient”. La sanction est claire : déchéance “de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information”. La condamnation est ainsi réduite au seul principal de la dette, soit 62 500 € par caution. Cette rigueur procédurale contraste avec le rejet des autres moyens des défendeurs. La demande de dommages-intérêts pour perte de chance liée à un prêt disproportionné est écartée “faute pour les défendeurs d’apporter le moindre élément de preuve”. Enfin, concernant la demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil, le tribunal opère une distinction nette. Il rappelle que le texte applicable est l’article L. 332-1, qui impose d’apprécier la capacité à faire face à l’obligation au moment de l’appel en considération du patrimoine, et non des seuls revenus. Constatant que les cautions disposaient d’un patrimoine immobilier substantiel, il use néanmoins de son pouvoir souverain pour accorder un échelonnement, conditionnant toutefois son maintien à un paiement rigoureux. Cette solution équilibre la protection des cautions, en leur évitant une exécution brutale, et les droits du créancier, en maintenant la pression par une condition résolutoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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