Tribunal de commerce de Nanterre, le 21 janvier 2025, n°2023F00875

La juridiction de proximité de Nanterre, dans une ordonnance du 21 janvier 2025, a prorogé une mission de conciliation pour une durée de trois mois. Cette décision intervient dans le cadre d’un litige entre un particulier et une société, dont l’objet n’est pas précisé. Le conciliateur de justice initialement désigné a sollicité un délai supplémentaire pour mener à bien sa mission. Le juge, statuant avant dire droit, a fait droit à cette demande. Il a fixé une nouvelle audience pour avril 2025, destinée à acter le désistement des parties en cas de succès ou la reprise de la procédure en cas d’échec. L’ordonnance soulève la question de l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge dans la gestion du délai de la conciliation. Elle rappelle que le juge peut accorder une prorogation lorsque le conciliateur la sollicite. La solution consacre une approche pragmatique et favorable au processus de règlement amiable.

L’ordonnance illustre le rôle actif du juge dans l’administration de la conciliation. Le texte se réfère aux articles 127 et suivants du code de procédure civile. Il constate simplement la demande du conciliateur avant de prononcer la prorogation. Le juge ne motive pas spécialement sa décision. Il applique le cadre légal qui l’y autorise. L’ordonnance précise les conséquences pratiques de cette prorogation. Elle organise le retour devant le juge après l’expiration du nouveau délai. Le dispositif prévoit que le conciliateur “informera par écrit” de l’issue de sa mission. Il impose aussi de rendre compte de “toute difficulté dans l’exercice de sa mission”. Le juge conserve ainsi un contrôle sur le déroulement de la procédure amiable. Il en demeure le pilote tout en laissant une autonomie opérationnelle au conciliateur. Cette gestion judiciaire assure l’efficacité du processus sans en altérer le caractère consensuel.

La décision confirme une jurisprudence constante sur la flexibilité des délais de conciliation. Les juges admettent généralement les demandes de prorogation fondées sur des besoins réels. L’objectif est de favoriser la recherche d’un accord. La solution s’inscrit dans la philosophie du droit contemporain de la résolution amiable des différends. Elle donne la priorité au dialogue sur le procès. Certains pourraient y voir un risque de lenteur procédurale. Le juge évite cet écueil en fixant une durée précise et une audience de retour. La prorogation de trois mois paraît raisonnable au regard de la complexité possible du litige. Elle témoigne d’une confiance accordée aux conciliateurs de justice. Cette pratique contribue à désengorger les tribunaux. Elle offre aux justiciables une issue potentiellement plus satisfaisante qu’un jugement. La portée de l’ordonnance est donc principalement pratique. Elle rappelle l’importance d’une conciliation menée avec sérieux et disposant du temps nécessaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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