Tribunal de commerce de Nanterre, le 16 janvier 2025, n°2024R01329

La présente ordonnance de référé, rendue par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 16 janvier 2025, statue sur une demande en paiement d’une provision au titre de l’article 835 du code de procédure civile. Le demandeur sollicitait le paiement provisionnel d’une créance résultant de conventions de formation, assortie d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du même code. Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté les pièces versées aux débats. Le juge des référés, après avoir constaté le caractère non sérieusement contestable de la créance, a accordé la provision et alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700, inférieure à celle demandée. Cette décision invite à analyser les conditions d’octroi d’une provision en référé puis la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation du juge quant aux frais non compris dans les dépens.

Le juge des référés procède à une appréciation souveraine du caractère sérieux de la contestation pour accorder une provision. L’ordonnance rappelle les conditions classiques de l’article 835 du code de procédure civile en retenant que “les pièces versées aux débats, […] documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée”. Le juge constate ici l’absence de défense au fond, le défendeur étant non comparant et n’ayant soulevé aucun argument. Cette circonstance permet une application directe du texte, la créance apparaissant incontestée en l’état de la procédure. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui estime qu’une créance liquide et exigible, non sérieusement contestée, ouvre droit à une provision. La décision illustre la fonction anticipatrice du référé, permettant un apurement partiel du litige avant un jugement au fond.

Le pouvoir d’appréciation du juge des référés s’exerce également pour la fixation de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a retenu que “le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens”. Il en déduit qu’“il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros”. Le montant alloué est inférieur à la demande initiale de 2000 euros, ce que le juge motive implicitement par les circonstances de l’espèce. Cette décision souligne le caractère éminemment discrétionnaire de la fixation de cette indemnité, qui n’a pas un caractère punitif mais compensatoire. Le juge apprécie souverainement l’équité de la condamnation au regard des frais exposés et du comportement des parties. La solution est classique et respectueuse de la marge d’appréciation reconnue au juge par la loi.

La portée de cette ordonnance est avant tout pratique, confirmant une application rigoureuse des textes procéduraux en l’absence de contradiction. Elle rappelle l’efficacité du référé comme mode de recouvrement pour les créances peu contestées. La fixation de l’indemnité de l’article 700 démontre quant à elle le contrôle modéré des juges du fond sur ce point, la Cour de cassation n’exerçant qu’un contrôle restreint. Cette décision d’espèce, bien que ne présentant pas d’innovation juridique majeure, offre une illustration pédagogique du fonctionnement du référé provision et de l’articulation entre les pouvoirs du juge et les exigences du contradictoire. Elle confirme la pertinence de ce mécanisme pour le règlement rapide des litiges commerciaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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