Tribunal de commerce de Nanterre, le 16 janvier 2025, n°2024R01317
Le Tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé le 16 janvier 2025, a été saisi d’une demande en extension d’une expertise judiciaire. L’ordonnance du 19 décembre 2023 avait désigné un expert à la demande initiale d’une société de travaux. Les demandeurs sollicitaient la communication et l’opposabilité de cette ordonnance et de l’expertise en cours à plusieurs autres sociétés, dont l’assureur de la maîtrise d’ouvrage, invoquant leur responsabilité potentielle. Les défendeurs ont formulé des protestations. Le juge a accueilli la demande, rendant l’ordonnance et les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés visées. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, étendre une mesure d’instruction déjà ordonnée à des tiers dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. La solution retenue consacre une interprétation large des pouvoirs du juge des référés en matière probatoire.
L’arrêt illustre d’abord une application extensive des pouvoirs d’instruction du juge des référés. Le texte de l’article 145 autorise les mesures conservatoires ou de constat. La jurisprudence admet qu’une expertise peut être ordonnée avant tout procès si un motif légitime le justifie. En l’espèce, le juge avait déjà exercé ce pouvoir par l’ordonnance initiale. L’extension de cette mesure à de nouveaux intervenants représente un pas supplémentaire. Le tribunal motive sa décision par la simple constatation que “les motifs et explications énoncés à la barre suffisent”. Il relève aussi “l’avis favorable” de l’expert déjà désigné. Cette motivation concise révèle une approche pragmatique. Le juge privilégie l’efficacité de la mesure d’instruction et la recherche de la vérité matérielle. Il évite ainsi une multiplication d’expertises parallèles sur un même fait. Cette solution favorise une économie de procédure et une vision globale du litige. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à faciliter l’administration de la preuve.
La décision mérite cependant une analyse critique quant à ses implications procédurales. L’extension d’une mesure d’instruction à des tiers n’est pas sans affecter leurs droits. Les sociétés ainsi jointes à l’expertise n’étaient pas parties à l’instance initiale. Leur responsabilité n’est à ce stade qu’éventuelle. Le tribunal estime pourtant utile de les associer aux opérations. Cette solution peut se justifier par la nécessité de garantir l’opposabilité future des conclusions de l’expert. Elle prévient tout débat ultérieur sur la régularité de la mesure. Toutefois, elle impose à ces tiers des obligations et des frais potentiels. Le juge opère ici une balance des intérêts. Il considère que l’intérêt à une instruction complète et contradictoire l’emporte. Cette approche est cohérente avec l’esprit des textes sur l’expertise. Elle assure l’égalité des armes entre toutes les parties potentiellement concernées. La portée de l’arrêt reste néanmoins circonstanciée. Le juge a veillé à encadrer sa décision. Il prend acte des protestations des défendeurs et réserve les dépens. La mesure conserve un caractère provisoire et préparatoire. Elle ne préjuge en rien du fond du litige.
Le Tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé le 16 janvier 2025, a été saisi d’une demande en extension d’une expertise judiciaire. L’ordonnance du 19 décembre 2023 avait désigné un expert à la demande initiale d’une société de travaux. Les demandeurs sollicitaient la communication et l’opposabilité de cette ordonnance et de l’expertise en cours à plusieurs autres sociétés, dont l’assureur de la maîtrise d’ouvrage, invoquant leur responsabilité potentielle. Les défendeurs ont formulé des protestations. Le juge a accueilli la demande, rendant l’ordonnance et les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés visées. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, étendre une mesure d’instruction déjà ordonnée à des tiers dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. La solution retenue consacre une interprétation large des pouvoirs du juge des référés en matière probatoire.
L’arrêt illustre d’abord une application extensive des pouvoirs d’instruction du juge des référés. Le texte de l’article 145 autorise les mesures conservatoires ou de constat. La jurisprudence admet qu’une expertise peut être ordonnée avant tout procès si un motif légitime le justifie. En l’espèce, le juge avait déjà exercé ce pouvoir par l’ordonnance initiale. L’extension de cette mesure à de nouveaux intervenants représente un pas supplémentaire. Le tribunal motive sa décision par la simple constatation que “les motifs et explications énoncés à la barre suffisent”. Il relève aussi “l’avis favorable” de l’expert déjà désigné. Cette motivation concise révèle une approche pragmatique. Le juge privilégie l’efficacité de la mesure d’instruction et la recherche de la vérité matérielle. Il évite ainsi une multiplication d’expertises parallèles sur un même fait. Cette solution favorise une économie de procédure et une vision globale du litige. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à faciliter l’administration de la preuve.
La décision mérite cependant une analyse critique quant à ses implications procédurales. L’extension d’une mesure d’instruction à des tiers n’est pas sans affecter leurs droits. Les sociétés ainsi jointes à l’expertise n’étaient pas parties à l’instance initiale. Leur responsabilité n’est à ce stade qu’éventuelle. Le tribunal estime pourtant utile de les associer aux opérations. Cette solution peut se justifier par la nécessité de garantir l’opposabilité future des conclusions de l’expert. Elle prévient tout débat ultérieur sur la régularité de la mesure. Toutefois, elle impose à ces tiers des obligations et des frais potentiels. Le juge opère ici une balance des intérêts. Il considère que l’intérêt à une instruction complète et contradictoire l’emporte. Cette approche est cohérente avec l’esprit des textes sur l’expertise. Elle assure l’égalité des armes entre toutes les parties potentiellement concernées. La portée de l’arrêt reste néanmoins circonstanciée. Le juge a veillé à encadrer sa décision. Il prend acte des protestations des défendeurs et réserve les dépens. La mesure conserve un caractère provisoire et préparatoire. Elle ne préjuge en rien du fond du litige.