Tribunal de commerce de Nanterre, le 16 janvier 2025, n°2024F02050

La présente ordonnance rendue par le juge présidant l’audience du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 janvier 2025 illustre les modalités pratiques de la conciliation judiciaire. Elle intervient dans une instance en cours et constate le recours des parties à cette mesure. Le juge proroge la mission du conciliateur pour trois mois et organise les suites procédurales.

Cette décision soulève la question de l’aménagement du cadre procédural de la conciliation par le juge saisi. Elle permet d’apprécier l’étendue de son pouvoir d’initiative et de direction. L’ordonnance retient une solution souple en adaptant le délai initial et en prévoyant un retour précis vers la juridiction.

**Le pouvoir d’organisation du juge sur le processus de conciliation**

Le juge dispose d’une marge d’appréciation pour faciliter la recherche d’un accord. L’ordonnance constate d’abord le recours des parties à la conciliation. Elle valide ainsi leur volonté de tenter une résolution amiable du litige. Le juge agit ensuite sur la durée de la mesure. Il « proroge la conciliation pour une durée de trois mois » à la demande du conciliateur. Cette décision manifeste un pouvoir d’adaptation des délais prévus par les textes. Le juge peut répondre aux besoins concrets de la mission.

L’ordonnance encadre également les obligations de communication du conciliateur. Elle ordonne qu’il informe par écrit le juge de l’issue de sa mission. Elle prévoit aussi un compte-rendu « en cas de difficulté dans l’exercice de celle-ci ». Le juge organise ainsi un suivi du processus sans en perturber le déroulement. Il maintient un lien nécessaire avec la procédure judiciaire suspendue. Cette direction active vise à garantir l’effectivité de la mesure de conciliation.

**Les conséquences procédurales de l’encadrement judiciaire**

La décision organise précisément les suites de la procédure selon l’issue de la conciliation. Le juge fixe une date de renvoi à l’audience. Cette date unique sert deux finalités alternatives. Elle permet d’enregistrer un désistement en cas de succès. Elle permet aussi une reprise de la procédure en cas d’échec. Cette économie de moyens évite une nouvelle saisine et simplifie le traitement du dossier.

Le renvoi à une audience spécifique matérialise le contrôle ultime du juge. La juridiction conserve la maîtrise du calendrier processuel. Elle s’assure que la tentative de conciliation ne dilue pas indûment la procédure. L’ordonnance réserve expressément les droits, moyens et dépens. Cette réserve préserve la situation des parties pendant la période de conciliation. Elle évite toute interprétation sur une renonciation à leurs prétentions.

Cette pratique judiciaire concilie flexibilité et sécurité juridique. Elle donne une effectivité réelle à la conciliation sans dessaisir le juge. La solution retenue respecte l’autonomie des parties et du conciliateur. Elle garantit aussi une issue procédurale claire quelle que soit l’issue des pourparlers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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