Tribunal de commerce de Nanterre, le 16 janvier 2025, n°2024F01491

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 16 janvier 2025, constate un désistement d’action accepté par les défendeurs. Cette décision met fin à l’instance sans examen du fond. Elle soulève la question de l’effectivité du contrôle judiciaire face à un désistement intervenant en audience. L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement est parfait si le défendeur l’accepte. Le tribunal applique strictement cette disposition. Il constate l’extinction de l’instance et se dessaisit. La solution retenue consacre une interprétation littérale du texte. Elle écarte tout pouvoir d’appréciation du juge sur les circonstances du désistement.

**Une application rigoureuse des conditions légales du désistement**

Le jugement procède à une application formelle des règles du désistement. L’article 395 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le désistement est parfait si le défendeur l’accepte. Le tribunal relève que « les demandeurs déclarent à l’audience de ce jour se désister de l’action introduite ». Il note ensuite que « les défendeurs acceptent le désistement ». La décision en déduit mécaniquement que « le désistement est donc parfait ». Cette analyse se limite à un constat de concordance entre les faits et la loi. Le juge ne recherche pas si le désistement est éclairé ou libre. Il ne s’interroge pas sur d’éventuels vices du consentement. La volonté des parties devient l’unique critère. Le rôle du tribunal se réduit à un enregistrement passif de leur accord. Cette lecture minimise la fonction de gardien du juge. Elle fait prévaloir le principe dispositif sur tout contrôle de régularité.

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nature conventionnelle du désistement accepté. La Cour de cassation estime qu’il constitue une transaction. Elle en tire la conséquence que le juge ne peut en apprécier la validité d’office. Le Tribunal des activités économiques de Nanterre suit cette orientation. Il se refuse à examiner les motifs du désistement. Cette approche assure une sécurité juridique certaine. Elle garantit la rapidité de la procédure. Toutefois, elle peut conduire à entériner des renonciations contestables. Le déséquilibre entre les parties n’est pas pris en compte. La protection du justiciable vulnérable semble secondaire. L’efficacité procédurale prime sur la justice substantielle.

**Les conséquences procédurales d’un désistement parfait**

Le jugement tire toutes les conséquences du désistement parfait. Le tribunal « constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ». Cette constatation est une obligation légale. L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance emporte le dessaisissement du juge. La décision applique ce principe avec rigueur. Elle renonce à tout pouvoir ultérieur sur le litige. Le tribunal liquide simplement les dépens. Il précise que « chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ». Cette règle découle de l’article 399 du même code. Le désistement n’ouvre pas droit à la condamnation aux dépens. La solution est traditionnelle. Elle évite de pénaliser financièrement la partie qui se désiste. Cette approche peut favoriser les règlements amiables. Elle limite les risques d’une procédure coûteuse.

La portée de cette décision est cependant limitée. Elle constitue une simple application de textes clairs. Aucune innovation jurisprudentielle n’apparaît. Le jugement ne tranche aucune difficulté d’interprétation. Sa valeur réside dans sa rigueur méthodique. Il rappelle les effets automatiques du désistement accepté. La sécurité procédurale en est renforcée. Les praticiens y trouvent une prévisibilité utile. Toutefois, l’absence de contrôle judiciaire peut susciter des critiques. Certaines doctrines plaident pour un rôle plus actif du juge. Elles estiment que la protection des parties justifierait un examen minimal. La solution retenue s’éloigne de cette perspective. Elle affirme une conception purement formelle de la justice civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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