Tribunal de commerce de Nanterre, le 15 janvier 2025, n°2024R01310

Le Tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé le 15 janvier 2025, a été saisi d’une demande de provision sur une créance liée à un sinistre. Un incendie survenu le 4 août 2019 a endommagé des installations photovoltaïques. L’assureur du responsable du sinistre a, après plusieurs relances, émis une quittance subrogative reconnaissant une dette de 196 946,56 €, sans procéder au paiement. Les sociétés créancières ont alors assigné en référé pour obtenir une provision. Le défendeur, défaillant, n’a opposé aucune contestation. Le juge a dû déterminer si les conditions de l’article 873 du code de procédure civile étaient réunies pour accorder une telle mesure. L’ordonnance retient que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et condamne le débiteur au paiement provisionnel de la somme, avec intérêts et frais.

La décision illustre une application rigoureuse des conditions du référé-provision. Elle confirme également la force probante d’un engagement unilatéral en cas de défaillance de son auteur.

**I. L’octroi d’une provision fondé sur l’absence de contestation sérieuse**

Le juge des référés exerce un contrôle sur l’existence de la créance. L’article 873 du code de procédure civile exige que l’obligation ne soit pas « sérieusement contestable ». Le juge vérifie ici le bien-fondé apparent de la prétention. Il relève que le débiteur « a finalement émis une quittance subrogative » confirmant son engagement. Cet écrit, produit aux débats, constitue un commencement de preuve de la créance. La décision estime que les « pièces produites aux débats établissent la réalité de la créance ». L’absence de toute défense de la part du débiteur, qui est « non présente à l’audience, ni représentée », achève de convaincre le juge. Aucun élément ne vient contredire les pièces versées aux débats. L’ordonnance constate ainsi que la provision « ne se heurte à aucune contestation ». Le critère légal se trouve donc satisfait.

Cette appréciation stricte consacre la sécurité des engagements écrits. La quittance subrogative, bien que non signée par le créancier, vaut reconnaissance de dette. Son émission par le débiteur rend toute négation ultérieure inopérante en l’absence d’éléments contraires. Le juge refuse d’imaginer une contestation hypothétique. Il se fonde sur les seuls éléments objectifs du dossier. Cette approche pragmatique assure une protection efficace du créancier. Elle évite les manœuvres dilatoires fondées sur un déni pur et simple. La solution est conforme à la finalité du référé-provision. Elle permet une indemnisation rapide sans préjuger du fond.

**II. La sanction efficace d’un engagement unilatéral non honoré**

La décision donne une force exécutoire immédiate à un engagement préalable. La quittance subrogative émane du seul débiteur. Elle matérialise son acceptation de la dette. Le juge en déduit que « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». L’ordonnance transforme ainsi un écrit unilatéral en titre exécutoire provisoire. Elle condamne le débiteur « au paiement de la somme provisionnelle ». Cette solution est renforcée par l’octroi d’intérêts au taux légal. Le point de départ en est fixé à « la première mise en demeure ». La capitalisation des intérêts est également ordonnée. La défaillance du débiteur est ainsi pleinement sanctionnée sur le plan pécuniaire.

La portée de cette solution est significative pour la pratique des règlements d’assurance. Elle incite à la prudence dans l’envoi de tout écrit engageant. Un assureur ne peut reconnaître une dette par quittance pour ensuite refuser son paiement sans motif. La procédure de référé offre alors un recours rapide et efficace. L’exécution provisoire de droit accélère encore le recouvrement. La décision peut aussi concerner d’autres domaines où un engagement écrit est émis. Elle rappelle la force probante et exécutoire potentielle de tels documents. Cette approche favorise la sécurité juridique des transactions. Elle décourage les comportements opportunistes consistant à différer un paiement incontesté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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