Tribunal de commerce de Nanterre, le 15 janvier 2025, n°2024L00609

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 15 janvier 2025, a été saisi d’une action en comblement de l’insuffisance d’actif et en sanctions personnelles à l’encontre de l’ancienne présidente d’une société en liquidation judiciaire. Le liquidateur soutenait que plusieurs fautes de gestion avaient contribué à une insuffisance d’actif de 307 058,41 euros. La défenderesse contestait l’existence de ces fautes et leur lien causal avec le préjudice. Le tribunal a retenu la qualification de faute de gestion et a condamné la dirigeante à supporter partiellement l’insuffisance d’actif. Il a également prononcé une interdiction de gérer. Cette décision illustre l’appréciation concrète des fautes de gestion et la modulation des sanctions par le juge.

**La caractérisation rigoureuse de fautes de gestion contributives**

Le tribunal opère une analyse détaillée des griefs pour établir l’existence de fautes de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce. Il écarte d’abord les exceptions de procédure soulevées par la défenderesse. Le sursis à statuer est refusé car « les opérations de liquidation […] sont achevées » et le recouvrement des créances clients « s’est avéré impossible ». La demande de communication de pièces est jugée irrecevable, le tribunal relevant que la dirigeante « n’a pas fait appel dans le délai de dix jours » de la décision du juge-commissaire sur l’état des créances. Cette rigueur procédurale permet de fonder solidement l’examen au fond.

Sur le fond, le juge retient cumulativement plusieurs fautes caractérisées. Il constate d’abord des détournements d’actifs, des flux financiers « au bénéfice » de l’époux de la dirigeante ou « sans bénéficiaire identifié » pour un montant de 73 406,32 euros, constituant un usage des biens sociaux « contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ». Le non-respect des obligations fiscales et sociales est également retenu, la dirigeante s’étant « abstenue de procéder à bonne date au règlement des sommes dues ». Le défaut de tenue d’une comptabilité régulière pour l’exercice 2022 est une faute, car il l’a privée « d’outils de gestion fiables ». Enfin, le retard à déclarer la cessation des paiements au-delà du délai de quarante-cinq jours est sanctionné. Le tribunal estime que la défenderesse « ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements » et que ce retard « a entraîné une aggravation de l’insuffisance d’actif ». Chaque faute est ainsi individualisée et étayée par des éléments chiffrés, dépassant la simple négligence.

**La modulation judiciaire de la responsabilité et de la sanction**

Le tribunal fait usage de son pouvoir d’appréciation pour moduler tant la condamnation pécuniaire que la sanction personnelle. Concernant le comblement de l’insuffisance d’actif, le juge rappelle que « le prononcé d’une condamnation […] n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif ». Bien que les fautes aient contribué à une insuffisance totale de 307 058,41 euros, il applique le « principe de la proportionnalité des fautes de gestion ». Il condamne in fine la dirigeante à une somme forfaitaire de 120 000 euros. Cette décision manifeste la recherche d’une équité entre la réparation du préjudice des créanciers et la gravité des fautes reprochées.

S’agissant des sanctions personnelles, le tribunal opère un choix remarqué entre la faillite personnelle et l’interdiction de gérer. Les faits relevés, notamment le détournement d’actifs et l’absence de comptabilité, ouvrent légalement la voie à la faillite personnelle. Le tribunal « a certes établi » ces éléments. Toutefois, il use de la faculté offerte par l’article L. 653-8 du code de commerce de prononcer une interdiction de gérer à la place. Il motive ce choix en prenant « en considération » les circonstances personnelles de la défenderesse, évoquant son manque d’expérience et ses difficultés linguistiques. Il estime néanmoins nécessaire de « l’écarter de la direction d’entreprise » et prononce une interdiction de dix ans. Cette individualisation de la sanction, bien que discutable au regard de la gravité des fautes, souligne la marge d’appréciation du juge pour adapter la réponse sanctionnatrice au profil du dirigeant et aux circonstances de l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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