Tribunal de commerce de Nanterre, le 15 janvier 2025, n°2023F00885

Le Tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 15 janvier 2025, a été saisi d’un litige opposant plusieurs sociétés de courtage en assurances à l’une de leurs anciennes mandataires et à une société concurrente. Les demanderesses alléguaient un détournement de clientèle et sollicitaient, à titre principal, l’ordonnance d’une mesure d’expertise judiciaire, ainsi que la condamnation des défenderesses à divers chefs de préjudice. Le tribunal a rejeté la demande d’expertise mais a retenu la responsabilité solidaire des défenderesses pour une partie des préjudices allégués. Cette décision soulève la question de l’articulation entre les exigences de la preuve des pratiques déloyales et la protection du secret des affaires, ainsi que celle de la sanction des manquements contractuels d’un mandataire.

Le tribunal a d’abord refusé d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée. Les demanderesses fondaient leur requête sur les articles 143 et 144 du code de procédure civile, estimant ne pas disposer d’éléments suffisants pour caractériser l’étendue du préjudice. Le tribunal a opposé à cette demande un double motif. D’une part, il a considéré que les pièces déjà versées aux débats, incluant les contrats, les lettres de résiliation et une estimation du préjudice, étaient « de nature à permettre au tribunal de statuer ». D’autre part, il a jugé que la mission d’expertise, qui aurait exigé l’accès aux « bordereaux de commissions détaillés » et aux « fichiers de rétrocessions » de la société défenderesse, aurait porté atteinte au secret des affaires. Le tribunal a en effet relevé que ces informations « revêtent une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de leur caractère secret » au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce. Ce refus illustre la conciliation opérée par le juge entre le droit à la preuve et la protection des intérêts économiques légitimes du défendeur. Il applique strictement l’article 146 du code de procédure civile, en estimant que la mesure était destinée à « suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » plutôt qu’à pallier une insuffisance des éléments produits.

Sur le fond, le tribunal a toutefois retenu l’existence d’un détournement de clientèle et condamné solidairement les défenderesses. La solution repose sur une analyse minutieuse des comportements et des contrats. Concernant la mandataire, le tribunal a constaté qu’elle avait « organisé l’envoi des lettres de résiliation en ‘copiant/collant’ la signature des clients » peu après avoir signé un contrat avec la société concurrente. Il a jugé qu’elle avait ainsi manqué à son « obligation contractuelle de non-concurrence » et à son « obligation d’exclusivité » stipulées dans son mandat. Concernant la société bénéficiaire du transfert, le tribunal a déduit sa complicité de plusieurs éléments concrets, tels qu’un courrier d’une compagnie d’assurance la mentionnant comme intermédiaire pour un client détourné. Il a estimé qu’elle avait « agi de concert » avec la mandataire, relevant que les tâches confiées à cette dernière dépassaient la simple administration et constituaient une activité de distribution d’assurance. La condamnation solidaire est la conséquence logique de cette faute commune. Pour le quantum, le tribunal a exercé son pouvoir souverain d’appréciation, allouant des sommes inférieures aux demandes initiales, notamment 10 000 € pour le préjudice moral, après avoir constaté que la demanderesse « ne justifie pas du montant des dommages-intérêts qu’elle réclame ». Cette décision démontre une application rigoureuse du droit des obligations et de la concurrence. Elle sanctionne avec mesure des agissements déloyaux tout en exigeant des preuves tangibles et en préservant les secrets commerciaux lors de l’instruction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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