Tribunal de commerce de Montpellier, le 7 février 2025, n°2024013490

La décision du Tribunal de commerce de Montpellier du 7 février 2025 prononce la liquidation judiciaire d’une société en redressement judiciaire. Cette société, immatriculée en 2020 pour une activité de façonnage de pierres, avait fait l’objet d’une ouverture de redressement judiciaire par jugement du 9 décembre 2024. Aucun administrateur judiciaire n’avait été nommé. Durant la période d’observation, il est apparu que le compte bancaire de la procédure présentait un solde dérisoire. Le dirigeant a indiqué qu’une salariée restait impayée et que l’entreprise ne disposait plus d’assurance décennale. Le ministère public a requis la liquidation. Le tribunal, statuant après audition du juge-commissaire, met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée. La question est de savoir dans quelles conditions le tribunal peut, durant la période d’observation, prononcer la liquidation judiciaire d’une entreprise en redressement. La solution retenue applique strictement l’article L. 631-15 du code de commerce, considérant que le redressement est manifestement impossible.

**Les conditions légales d’une liquidation prononcée durant l’observation**

Le tribunal fonde sa décision sur une appréciation stricte des éléments constitutifs de l’impossibilité du redressement. L’article L. 631-15-II du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la liquidation “si le redressement est manifestement impossible”. Le juge relève que “le compte bancaire ouvert pour les besoins de la procédure présentait un solde dérisoire”. Cette situation empêche “le règlement des charges courantes”. L’absence d’assurance décennale en cours pour une entreprise du bâtiment est également notée. Ces constatations factuelles sont essentielles. Elles permettent au juge de caractériser l’impossibilité manifeste. La jurisprudence exige en effet des éléments objectifs et probants. Le tribunal vérifie ainsi la réalité des perspectives de continuation de l’activité.

La procédure suivie respecte scrupuleusement les garanties légales. Le texte impose de statuer “après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs”. Le ministère public doit également être consulté. En l’espèce, le tribunal a “ouï le rapport oral du Juge-commissaire”. Le ministère public a été “entendu en ses réquisitions”. La société était défaillante. Le tribunal a néanmoins satisfait à l’exigence de contradiction. Cette rigueur procédurale est indispensable. Elle préserve les droits du débiteur et la régularité de la décision. Le juge procède ainsi à une instruction complète avant de trancher.

**La portée d’une liquidation rapide et les limites du contrôle**

La décision illustre le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée dans un délai très court. Le redressement avait été ouvert le 9 décembre 2024. La liquidation est prononcée le 7 février 2025. La période d’observation n’a donc duré que deux mois. Cette célérité est permise par la loi lorsque la situation est sans espoir. Elle évite une prolongation inutile de l’insolvabilité. Elle limite l’aggravation du passif. Le tribunal constate expressément que “les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée sont par ailleurs réunies”. Ce régime accéléré est adapté aux petites structures sans actif significatif. Il optimise les coûts de la procédure collective.

Le contrôle opéré par le juge demeure cependant limité à une appréciation sommaire. Le constat d’impossibilité se fonde sur des indices graves mais non exhaustifs. Le solde bancaire dérisoire et l’absence d’assurance sont des symptômes patents. Ils ne permettent pas toujours d’évaluer un potentiel de redressement à plus long terme. Certaines doctrines pourraient regretter cette approche parfois expéditive. La protection de l’emploi et la tentative de sauvegarde des entreprises pourraient justifier un examen plus approfondi. Toutefois, le juge applique ici la lettre de la loi. Il évite ainsi de maintenir artificiellement en vie une entreprise non viable. Cette solution préserve au final l’intérêt des créanciers et l’ordre économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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