Tribunal de commerce de Montpellier, le 17 janvier 2025, n°2024012671

La juridiction de première instance a été saisie d’une demande en paiement relative à des travaux de couverture. Le défendeur, mis en cause, n’a pas comparu. Le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 17 janvier 2025, a prononcé la radiation de l’affaire du rôle. Cette décision intervient en application des articles 384 et suivants du code de procédure civile. Elle constate l’extinction de l’instance et liquide les dépens. La question se pose de savoir si les conditions d’une radiation pour extinction de l’instance sont réunies. Le tribunal a répondu par l’affirmative. Cette solution mérite d’être analysée dans son fondement procédural puis dans ses implications pratiques.

La décision s’appuie sur une interprétation stricte des textes gouvernant l’extinction de l’instance. Le tribunal constate simplement l’extinction sans détailler les circonstances de fait. Il se borne à viser les articles 384 et suivants du code de procédure civile. Cette référence légale constitue le seul motif énoncé. L’article 384 prévoit que l’instance s’éteint par l’effet d’un jugement ou d’une transaction. Elle peut aussi s’éteindre par l’effet d’un désistement ou d’une péremption. Le juge n’explicite pas lequel de ces cas est applicable en l’espèce. Cette absence de motivation concrète est frappante. Elle semble indiquer que les parties ont mis fin au litige par un accord. Le tribunal se borne alors à acter cette situation. Il en tire les conséquences procédurales nécessaires. La radiation est la mesure de clôture logique du dossier. Cette approche est conforme à l’économie générale de la procédure civile. Elle vise à éviter l’encombrement des rôles par des affaires devenues sans objet. La solution retenue respecte ainsi le principe d’efficacité de la justice.

La portée de ce jugement est cependant limitée par son caractère essentiellement formel. La décision est une simple mesure d’administration judiciaire. Elle n’a pas d’incidence sur le fond du droit des parties. Le tribunal “constate l’extinction de l’instance” et “se déclare dessaisi”. Ces énonciations n’emportent pas jugement au fond. Elles ne préjugent pas des droits substantiels des parties. La radiation n’équivaut pas à un désistement d’action approuvé par le juge. Elle ne vaut pas non plus acceptation d’une éventuelle transaction. Elle constate seulement que la procédure n’a plus lieu de se poursuivre. Cette distinction est fondamentale pour la sécurité juridique. Elle préserve la possibilité pour le demandeur de saisir à nouveau le juge. Une nouvelle action serait possible si la cause de l’extinction venait à disparaître. La fixation des dépens à une somme modique confirme le caractère minimaliste de l’intervention judiciaire. Cette solution illustre la tendance des juridictions à favoriser les solutions autonomes des parties. Elle encourage la résolution amiable des différends en dehors du prétoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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