Tribunal de commerce de Meaux, le 3 février 2025, n°2025000721

Le Tribunal de commerce de Meaux, par jugement du 3 février 2025, a été saisi par le ministère public sur le fondement de l’article L. 631-5 du code de commerce. La requête visait l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société commerciale. Celle-ci, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience. Les juges, estimant ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer au fond, ont ordonné une mesure d’instruction. Ils ont commis un juge pour enquêter sur la situation de l’entreprise. La question se pose de savoir dans quelle mesure un tribunal, saisi d’une requête en ouverture de procédure collective, peut différer sa décision au fond en ordonnant une mesure d’instruction. Le tribunal a jugé qu’une enquête préalable était nécessaire, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure. Cette solution mérite d’être analysée à la lumière des pouvoirs d’instruction du juge et des garanties procédurales entourant les procédures collectives.

**Les pouvoirs d’instruction du juge dans l’appréciation de la situation du débiteur**

Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 621-1 du code de commerce. Ce texte prévoit que le juge statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. Il dispose également que le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements. Le jugement relève que la société “ne se présente pas, ni personne pour elle, laissant ainsi présumer un état de cessation des paiements”. Toutefois, les juges estiment devoir ordonner une enquête, se jugeant “insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond”. Cette application stricte des textes souligne le caractère inquisitorial de la procédure d’ouverture. Le juge ne peut se fonder sur une simple présomption, même forte. Il doit rechercher une certitude quant à la situation économique du débiteur. La saisine par le ministère public, autorisée par l’article L. 631-5, ne dispense pas le tribunal de cette obligation. Le renvoi de la cause permet de garantir le respect du contradictoire, la société ayant désormais connaissance de la procédure engagée. Cette position est conforme à l’esprit du droit des entreprises en difficulté, qui vise une appréciation exacte de l’état de cessation des paiements.

**Les limites procédurales à l’exigence d’une instruction préalable complète**

La solution adoptée interroge cependant sur son articulation avec le principe de célérité des procédures collectives. L’article L. 621-1 permet une mesure d’instruction, mais ne la rend pas systématique. Le tribunal apprécie souverainement la nécessité de telles investigations. En l’espèce, l’absence de comparution du débiteur pouvait être interprétée comme un indice sérieux de cessation des paiements. Certaines juridictions auraient pu considérer les éléments du dossier comme suffisants. Le choix d’ordonner une enquête approfondit les garanties procédurales. Il peut aussi retarder l’ouverture d’une procédure parfois urgente. Le jugement précise que le rapport devra être déposé “dix jours avant la date d’audition”, ce qui instaure un délai contraignant. Cette décision illustre la tension entre le besoin de rapidité et l’exigence de sécurité juridique. Elle rappelle que le juge conserve une maîtrise totale de l’instruction, y compris lorsque la saisine émane du ministère public. Cette approche prudente peut être saluée pour sa rigueur, mais elle doit rester exceptionnelle pour ne pas vider de sa substance l’urgence inhérente au traitement des difficultés des entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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