Tribunal de commerce de Lorient, le 31 janvier 2025, n°2025F00132

Le Tribunal de commerce de Lorient, par jugement du 31 janvier 2025, a été saisi d’une requête aux fins de conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La société débitrice, dont le redressement avait été ouvert le 29 novembre 2024, se voyait confrontée à d’importantes difficultés financières. Le mandataire judiciaire et le gérant de la société sollicitaient cette conversion, estimant le redressement impossible. Le tribunal, statuant en chambre du conseil après audition des parties, a accédé à cette demande. Il a ainsi tranché la question de savoir dans quelles conditions le caractère manifestement impossible du redressement, au sens de l’article L. 631-15 du code de commerce, peut être constaté pour justifier une conversion en liquidation. La juridiction a retenu cette impossibilité et a ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de la société. Cette décision invite à analyser les critères souverains d’appréciation de l’impossibilité du redressement, puis à en mesurer les conséquences procédurales immédiates.

**Les critères d’appréciation de l’impossibilité manifeste du redressement**

Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 631-15 II du code de commerce, qui permet la conversion lorsque le redressement est « manifestement impossible ». Le jugement rappelle que cette notion est soumise à « l’appréciation souveraine des juges du fond ». En l’espèce, le tribunal a exercé ce pouvoir souverain en relevant deux éléments cumulatifs. D’une part, il constate que la société « ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ». D’autre part, il estime qu’elle est « manifestement dans l’impossibilité de présenter un plan d’apurement de son passif ». Ces motifs illustrent une approche concrète et prospective. Les juges n’examinent pas seulement la situation comptable présente. Ils anticipent l’impossibilité future d’élaborer un plan de continuation viable. Cette appréciation globale, fondée sur les débats et les pièces, demeure discrétionnaire. Elle échappe ainsi au contrôle de la Cour de cassation pourvu qu’elle soit légalement motivée. Le tribunal ajoute un élément objectif en relevant l’absence de bien immobilier dans l’actif. Ce constat renforce la conclusion d’une insuffisance d’actifs pour reconstituer une trésorerie. L’approche est donc mixte, mêlant une analyse économique souveraine à des indices tangibles.

**Les conséquences procédurales : la liquidation judiciaire simplifiée**

La qualification d’impossibilité manifeste entraîne des effets procéduraux précis. Le tribunal convertit la procédure en « liquidation judiciaire simplifiée ». Cette qualification procède d’un examen des seuils légaux. Le jugement note que « le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 ». Le tribunal applique ainsi strictement les critères du régime simplifié. Cette qualification n’est pas anodine. Elle permet une procédure accélérée et allégée, adaptée à la petite taille de l’entreprise. Le dispositif du jugement en détaille les modalités pratiques. Il met fin à la période d’observation et désigne le liquidateur. Il impose un délai de quatre mois pour la vente des biens mobiliers. Il rappelle enfin le cadre temporel strict de la clôture. Ces mesures traduisent la finalité de la liquidation. Il s’agit désormais de réaliser l’actif pour apurer le passif, dans un cadre procédural rigoureux mais expéditif. La décision opère ainsi une transition complète et ordonnée entre deux régimes distincts. Elle illustre l’articulation entre l’appréciation souveraine de la faillite et la mise en œuvre d’un dispositif légal codifié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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