Tribunal de commerce de Lorient, le 27 janvier 2025, n°2024R00024

Le Tribunal de commerce de Lorient, statuant en référé le 27 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’expertise judiciaire. Cette demande émanait d’une société locataire confrontée à d’importants désordres dans ses locaux commerciaux. Le propriétaire avait parallèlement engagé une action au fond pour le paiement de loyers majorés par indexation. Le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise tout en rejetant les demandes accessoires des parties. Il a ainsi précisément délimité les pouvoirs du juge des référés face à un litige complexe mêlant questions de preuve et exécution contractuelle.

**La consécration d’une mesure d’instruction préventive justifiée par l’utilité**

Le juge a accueilli la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Il a estimé que la désignation d’un expert apparaissait « utile et nécessaire à la solution du litige ». Cette appréciation s’appuie sur l’absence d’opposition de principe du propriétaire et sur la nature technique des désordres allégués. L’ordonnance étend même la mission initialement sollicitée en chargeant l’expert d’ »apurer les comptes entre les parties ». Cette adjonction manifeste la volonté du juge de fournir au juge du fond tous les éléments d’appréciation. Elle illustre l’interprétation large du « motif légitime » requis par l’article 145, visant à éclairer une future décision sur le fond.

Le refus d’ordonner une communication de pièces sous astreinte complète cette logique procédurale. Le juge constate que les documents ont été produits. Il renvoie à l’expert le soin d’en apprécier la suffisance, conformément à l’article 243 du code de procédure civile. Ce raisonnement affirme la spécialité de la mesure d’instruction. Il évite de transformer le référé en une phase préalable de mise en état, préservant ainsi la fonction spécifique de l’expertise.

**Le refus de statuer au fond par le biais des mesures provisoires**

Le juge des référés a strictement cantonné son office en rejetant toutes les demandes financières. Concernant la provision sur loyers réclamée par le propriétaire, il relève « l’existence de contestations sérieuses ». Il constate que le juge du fond est déjà saisi par une procédure distincte. Dès lors, il estime que la demande « excède les pouvoirs du juge des référés ». Cette solution applique rigoureusement l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle refuse d’anticiper une appréciation au fond sur la validité de l’indexation litigieuse.

Le rejet de la demande de suspension des loyers procède de la même rigueur. Le juge note que la société locataire « ne vis[ait] aucun fondement juridique ». Il rappelle que sa compétence, définie aux articles 872 et 873, est limitée aux mesures urgentes et conservatoires. Une suspension pure et simple de l’obligation de payer n’entre pas dans ce cadre. Ce refus souligne la frontière entre le provisoire et le définitif. Il empêche le référé de modifier temporairement l’économie du contrat, ce qui relève du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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