Tribunal de commerce de Lorient, le 24 janvier 2025, n°2024F01605

Le Tribunal de commerce de Lorient, par jugement du 24 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Un créancier a assigné un entrepreneur individuel pour obtenir l’ouverture d’un redressement judiciaire. Le débiteur n’a pas comparu à l’audience. Le créancier a invoqué une créance certaine, liquide et exigible d’un montant supérieur à douze mille euros. Les procédures de recouvrement engagées sont restées infructueuses. Le tribunal a dû se prononcer sur la recevabilité de cette demande et sur l’existence d’un état de cessation des paiements. Il a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Cette décision illustre l’application des conditions d’ouverture d’une procédure collective et souligne la spécificité du traitement de l’entreprise individuelle.

**Les conditions classiques de l’ouverture d’une procédure collective vérifiées**

Le tribunal a constaté la réunion des éléments légaux requis. Le créancier a justifié d’une créance certaine, liquide et exigible. Le jugement relève que « les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles » et que « les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ». Cette constatation satisfait aux exigences de l’article L. 631-1 du code de commerce. Elle permet au créancier d’agir en ouverture d’une procédure collective. L’absence de comparution du débiteur n’a pas fait obstacle à l’examen de la demande. Le tribunal a statué réputé contradictoirement.

L’état de cessation des paiements a été établi par une appréciation de la situation patrimoniale. Les juges ont estimé que le débiteur était « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible professionnel avec son actif disponible professionnel ». Cette impossibilité caractérise la cessation des paiements définie par la loi. Le tribunal a fixé provisoirement sa date au 11 octobre 2024. L’examen des conditions légales a conduit à rejeter l’application de l’article L. 681-1 du code de commerce. Les faits ne relevaient pas du cas de dette inférieure à un seuil déterminé. La demande a donc été jugée recevable et bien fondée.

**La consécration d’une procédure limitée au patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel**

Le jugement opère une distinction nette entre les patrimoines. Le tribunal prononce l’ouverture d’une procédure « portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel ». Cette formulation est reprise dans le dispositif. Elle rappelle le principe de séparation des patrimoines issu de la loi du 14 février 2022. L’article 19-I de cette loi est expressément mentionné. Cette solution protège le patrimoine personnel du débiteur des poursuites liées à l’activité professionnelle. Elle applique le régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée.

La mise en œuvre pratique de ce principe est immédiatement organisée. Le tribunal désigne les organes de la procédure et ouvre une période d’observation de six mois. Il impose au débiteur de remettre la liste de ses créanciers dans un délai de huit jours. Le mandataire judiciaire devra déposer ses propositions dans un délai de huit mois. L’inventaire et la prisée sont confiés à un commissaire-priseur. Ces mesures visent à administrer et à sauvegarder l’actif professionnel. Elles illustrent l’adaptation des outils du droit des procédures collectives à ce nouveau cadre patrimonial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture