Tribunal de commerce de Lorient, le 17 janvier 2025, n°2025F00029

La société a sollicité l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le Tribunal de commerce de Lorient, statuant en premier ressort le 17 janvier 2025, a constaté l’état de cessation des paiements. Il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La décision retient que tout redressement apparaît manifestement impossible. Elle applique le régime simplifié au regard des seuils de l’article D. 641-10 du code de commerce. Le jugement pose ainsi la question des conditions d’accès à la liquidation judiciaire simplifiée. Il illustre le contrôle judiciaire de l’impossibilité du redressement et le respect des critères légaux. La solution mérite une analyse sur son fondement et ses implications pratiques.

**Les conditions légales d’ouverture de la liquidation simplifiée**

Le jugement opère une application stricte des conditions posées par le code de commerce. Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements. Il relève ensuite que « tout redressement apparaît manifestement impossible ». Cette appréciation in concreto est la condition substantielle de l’ouverture. Elle justifie le passage à une liquidation. Le juge fonde sa décision sur les éléments des débats et des pièces. Il n’a pas besoin de circonstances exceptionnelles. La simple impossibilité du redressement suffit.

Le tribunal vérifie ensuite les critères objectifs du régime simplifié. L’actif ne comprend pas de bien immobilier. Le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils légaux. Le jugement cite expressément l’article D. 641-10 du code de commerce. Le recours à la procédure simplifiée en est la conséquence directe. Cette vérification est une étape obligatoire. Elle conditionne l’application d’une procédure accélérée et allégée. Le juge remplit ici un rôle de filtrage procédural.

**Les effets du prononcé et les garanties de la procédure**

La décision produit des effets immédiats sur le déroulement de la procédure. Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements. Il désigne les organes de la procédure, dont un liquidateur judiciaire. Il impose des délais stricts pour le dépôt de l’inventaire et la vente des biens. La vente doit intervenir dans un délai de quatre mois. Ces mesures visent une réalisation rapide de l’actif. Elles traduisent l’esprit de célérité de la liquidation simplifiée.

Le dispositif prévoit également des garanties pour les créanciers et les salariés. Le débiteur doit remettre la liste de ses créanciers sous huit jours. Le liquidateur doit déposer ses propositions sur les créances dans un délai de deux mois. Les salariés sont invités à désigner un représentant. Ces obligations préservent les droits des parties concernées. Elles assurent un déroulement ordonné malgré la rapidité de la procédure. Le juge commissaire exercera un contrôle sur ces opérations. La procédure simplifiée n’est pas une procédure sans contrôle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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