Tribunal de commerce de Lorient, le 17 janvier 2025, n°2024F01623

Le Tribunal de commerce de Lorient, par jugement du 17 janvier 2025, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société. Le créancier social assignait la société débitrice en raison d’une dette sociale certaine. La société n’a pas comparu à l’audience. Les juges ont constaté l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. Ils ont ainsi fait droit à la demande. Cette décision illustre les conditions d’ouverture d’une procédure collective sur requête d’un créancier. Elle confirme également la rigueur de l’appréciation de la cessation des paiements.

**La démonstration probante de la cessation des paiements**

Le tribunal retient une définition stricte de l’état de cessation des paiements. L’article L. 631-1 du code de commerce est invoqué. La cessation des paiements est « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible ». Le juge constate que cette situation est avérée. Il fonde son raisonnement sur l’existence de créances certaines, liquides et exigibles. Le caractère infructueux des procédures de recouvrement est également noté. Ces éléments objectifs suffisent à caractériser l’état de cessation. Le tribunal n’exige pas d’autres investigations. La preuve est ainsi apportée de manière simple et directe.

La recevabilité de l’action du créancier social est pleinement admise. Le créancier est une URSSAF. Sa créance est une dette sociale. Le montant est précisément chiffré. Le tribunal estime que cette créance est certaine, liquide et exigible. L’échec des voies de recouvrement ordinaires est acté. Le jugement indique que « les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ». Cette circonstance renforce la démonstration de l’impossibilité de paiement. Le créancier social apparaît ainsi comme un acteur légitime pour saisir le juge.

**Les effets immédiats du prononcé du redressement judiciaire**

Le jugement produit des effets immédiats et structurants. L’ouverture de la procédure est prononcée conformément à la loi. Une période d’observation de six mois est ordonnée. Le tribunal désigne les organes de la procédure. Un juge commissaire et un mandataire judiciaire sont nommés. Le tribunal fixe aussi une date provisoire de cessation des paiements. Il s’agit du 17 juillet 2023. Cette date est cruciale pour la période suspecte. Le juge statue en l’absence du débiteur. La procédure est réputée contradictoire malgré cette absence.

La décision organise le déroulement futur de la procédure. Le tribunal donne des instructions précises au mandataire judiciaire. Il impose également des obligations au débiteur. La liste des créanciers doit être remise sous huit jours. Les mesures de publicité sont ordonnées. Une audience de suivi est fixée quelques mois plus tard. Le juge anticipe ainsi les étapes suivantes. La procédure est encadrée dès son ouverture. Cette rigueur procédurale vise à garantir l’efficacité du traitement collectif de la défaillance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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