Tribunal de commerce de Lille Metropole, le 21 janvier 2025, n°2024021642
Une filiale d’un groupe de promotion immobilière avait conclu un marché de travaux avec une entreprise de construction. Celle-ci fut placée en liquidation judiciaire. Le juge commissaire, constatant une contestation sérieuse sur une créance déclarée, invita le créancier à saisir la juridiction compétente. Le créancier assigna donc la société en liquidation et ses liquidateurs pour faire fixer sa créance au passif. Les défenderesses furent défaillantes. Le Tribunal de commerce de Lille Métropole, statuant le 21 janvier 2025, déclara la demande recevable et fixa la créance comme certaine, liquide et exigible au passif. Il rejeta cependant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève la question de l’appréciation de la créance en présence d’une contestation jugée sérieuse par le juge commissaire, mais non étayée par le liquidateur. Elle invite également à réfléchir sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans le contentieux de la fixation des créances.
La décision illustre d’abord le contrôle judiciaire des créances contestées en liquidation. Le juge commissaire avait renvoyé les parties devant le tribunal en vertu de l’article R. 624-5 du code de commerce, estimant la contestation sérieuse. Le tribunal, saisi dans le délai, procède à son tour à l’examen de la créance. Il constate que la contestation invoquée par le mandataire judiciaire, fondée sur une “discussion sur le paiement en cours et l’assignation en fourniture d’une garantie”, n’a reçu aucun élément complémentaire. Face à cette défense défaillante et à l’absence de production contraire, le juge fonde sa conviction sur les seules pièces du demandeur. Il retient le rapport d’un cabinet d’assistance technique, qui établit par calcul un trop-perçu. La décision affirme ainsi que “la demande […] est justifiée par les pièces fournies, la créance est certaine, liquide et exigible”. Cette solution rappelle que la contestation sérieuse, pour écarter la déclaration en l’état, doit être concrètement étayée. Le tribunal exerce pleinement son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, sans être lié par la qualification initiale du juge commissaire. La procédure de fixation judiciaire permet ainsi un débat contradictatoire, même par défaut, garantissant la sécurité des droits du créancier.
La portée de l’arrêt concerne ensuite le régime des frais irrépétibles dans ce contentieux spécifique. Le créancier avait sollicité une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal l’en déboute, considérant que “cet article 700 dispose que : ‘la condamnation à des frais irrépétibles ne peut être prononcée qu’à l’encontre de la partie tenue aux dépens’”. Il relève que la demande est une “demande de fixation de créance au passif […] sans prononcé de condamnation”. Cette analyse est rigoureuse. L’article 700 suppose une condamnation au fond, or la fixation d’une créance au passif n’est pas une condamnation pécuniaire contre le débiteur. C’est un acte de vérification et de classement dans la masse. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui réserve l’article 700 aux instances aboutissant à une condamnation. Elle préserve la nature particulière de la procédure collective, où les liquidateurs agissent dans l’intérêt de la masse et non dans un litige ordinaire. Le rejet de cette demande rappelle ainsi la frontière entre le contentieux de la fixation des créances et le contentieux de condamnation, avec des incidences pratiques sur les stratégies de recouvrement.
Une filiale d’un groupe de promotion immobilière avait conclu un marché de travaux avec une entreprise de construction. Celle-ci fut placée en liquidation judiciaire. Le juge commissaire, constatant une contestation sérieuse sur une créance déclarée, invita le créancier à saisir la juridiction compétente. Le créancier assigna donc la société en liquidation et ses liquidateurs pour faire fixer sa créance au passif. Les défenderesses furent défaillantes. Le Tribunal de commerce de Lille Métropole, statuant le 21 janvier 2025, déclara la demande recevable et fixa la créance comme certaine, liquide et exigible au passif. Il rejeta cependant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève la question de l’appréciation de la créance en présence d’une contestation jugée sérieuse par le juge commissaire, mais non étayée par le liquidateur. Elle invite également à réfléchir sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans le contentieux de la fixation des créances.
La décision illustre d’abord le contrôle judiciaire des créances contestées en liquidation. Le juge commissaire avait renvoyé les parties devant le tribunal en vertu de l’article R. 624-5 du code de commerce, estimant la contestation sérieuse. Le tribunal, saisi dans le délai, procède à son tour à l’examen de la créance. Il constate que la contestation invoquée par le mandataire judiciaire, fondée sur une “discussion sur le paiement en cours et l’assignation en fourniture d’une garantie”, n’a reçu aucun élément complémentaire. Face à cette défense défaillante et à l’absence de production contraire, le juge fonde sa conviction sur les seules pièces du demandeur. Il retient le rapport d’un cabinet d’assistance technique, qui établit par calcul un trop-perçu. La décision affirme ainsi que “la demande […] est justifiée par les pièces fournies, la créance est certaine, liquide et exigible”. Cette solution rappelle que la contestation sérieuse, pour écarter la déclaration en l’état, doit être concrètement étayée. Le tribunal exerce pleinement son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, sans être lié par la qualification initiale du juge commissaire. La procédure de fixation judiciaire permet ainsi un débat contradictatoire, même par défaut, garantissant la sécurité des droits du créancier.
La portée de l’arrêt concerne ensuite le régime des frais irrépétibles dans ce contentieux spécifique. Le créancier avait sollicité une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal l’en déboute, considérant que “cet article 700 dispose que : ‘la condamnation à des frais irrépétibles ne peut être prononcée qu’à l’encontre de la partie tenue aux dépens’”. Il relève que la demande est une “demande de fixation de créance au passif […] sans prononcé de condamnation”. Cette analyse est rigoureuse. L’article 700 suppose une condamnation au fond, or la fixation d’une créance au passif n’est pas une condamnation pécuniaire contre le débiteur. C’est un acte de vérification et de classement dans la masse. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui réserve l’article 700 aux instances aboutissant à une condamnation. Elle préserve la nature particulière de la procédure collective, où les liquidateurs agissent dans l’intérêt de la masse et non dans un litige ordinaire. Le rejet de cette demande rappelle ainsi la frontière entre le contentieux de la fixation des créances et le contentieux de condamnation, avec des incidences pratiques sur les stratégies de recouvrement.