Tribunal de commerce de Lille Métropole, le 21 janvier 2025, n°2024021640

Le Tribunal de commerce de Lille Métropole, par jugement du 21 janvier 2025, a été saisi d’une demande en fixation d’une créance au passif d’une procédure collective. Une société avait conclu un marché de travaux avec une entreprise mise en liquidation judiciaire. Un cabinet d’assistance technique avait constaté un trop-perçu lié à un écart entre les paiements et l’avancement réel des travaux. Le juge commissaire ayant sursis à statuer sur cette créance contestée, la société créancière a saisi le tribunal. Les défenderesses, la société en liquidation et ses liquidateurs judiciaires, sont demeurées défaillantes. Le tribunal a déclaré la créance certaine, liquide et exigible et l’a admise au passif. Il a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la procédure. La décision soulève la question de l’appréciation de la créance en l’absence de contradiction et des conséquences de la défaillance des organes de la procédure collective.

**La consécration d’une créance par défaut de contestation sérieuse**

Le tribunal fonde sa décision sur l’absence de débat contradictoire et sur la force probante des éléments fournis par le créancier. Les défenderesses, bien que régulièrement assignées, n’ont présenté aucune défense. Le juge relève que la contestation initiale du mandataire judiciaire, ayant conduit au sursis à statuer, était dépourvue de tout élément complémentaire. Il constate que “la demande de la SCCV HECTOR LALOUX est justifiée par les pièces fournies”. Le tribunal s’appuie ainsi sur un rapport d’expertise détaillant le montant du marché, les versements effectués et le taux d’avancement estimé des travaux. Il en déduit l’existence d’un trop-perçu et qualifie la créance de “certaine, liquide et exigible”. Cette solution rappelle que la contestation d’une créance en procédure collective doit être motivée et étayée. Une simple opposition, non suivie en justice, ne peut faire obstacle à l’admission de la créance. Le juge procède à une vérification substantielle du bien-fondé de la demande, même en l’absence des parties débitrices. Il exerce pleinement son contrôle sur les éléments produits, garantissant ainsi la régularité du passif.

**Les limites procédurales de la défaillance en matière collective**

La décision illustre les effets de la défaillance des organes de la liquidation sur le déroulement de l’instance. Le tribunal a d’abord vérifié sa compétence et la recevabilité de l’action au regard des délais stricts de l’article R. 624-5 du code de commerce. Il relève que l’assignation est intervenue dans le mois suivant la notification de l’ordonnance du juge commissaire. Ensuite, le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mérite attention. Le tribunal motive son refus en indiquant que “la demande de la SCCV HECTOR LALOUX est une demande de fixation de créance au passif (…), sans prononcé de condamnation des défenderesses”. Cette analyse est rigoureuse. L’allocation de frais irrépétibles suppose une condamnation personnelle, incompatible avec une simple déclaration de créance à l’encontre d’une masse débitrice. En revanche, la décision de mettre les dépens “à charge de la procédure” applique le principe selon lequel les frais nécessaires à la conservation de l’actif ou à la fixation du passif sont supportés par la masse. Cette solution préserve les intérêts du créancier dont l’action a contribué à l’établissement loyal du passif, tout en sanctionnant l’abstention des liquidateurs. Elle assure une gestion efficace de la procédure malgré l’inertie de ses représentants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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