Tribunal de commerce de Lille Métropole, le 21 janvier 2025, n°2024021638

Le Tribunal de commerce de Lille Métropole, statuant par jugement du 21 janvier 2025, a été saisi d’une demande de fixation d’une créance au passif d’une société en liquidation judiciaire. Le juge commissaire avait constaté la contestation sérieuse de cette créance et invité le créancier à saisir la juridiction compétente. Le créancier a assigné la société débitrice et ses liquidateurs, demeurés défaillants. Le tribunal a dû se prononcer sur la recevabilité de l’action et le bien-fondé de la créance déclarée. Il a fixé celle-ci au passif pour un montant de 2 389 074,00 euros. Cette décision illustre le contrôle juridictionnel des créances contestées en procédure collective et précise le régime des frais irrépétibles en cette matière.

**Le renforcement des garanties procédurales du créancier face à une contestation**

Le jugement rappelle d’abord les conditions de saisine du tribunal en cas de contestation. L’article R. 624-5 du Code de commerce prévoit que le juge commissaire, face à une contestation sérieuse, sursoit à statuer et invite le créancier à agir en justice. Le tribunal constate que l’assignation, intervenue le 13 août 2024, respecte le délai d’un mois imparti depuis la notification de l’ordonnance du 11 juillet. Cette application stricte assure la sécurité juridique et évite toute forclusion du créancier diligent. La procédure collective organise ainsi un équilibre entre la nécessité d’apurer le passif et les droits de la défense.

Le tribunal exerce ensuite son pouvoir souverain d’appréciation des preuves pour caractériser la créance. Le juge commissaire avait noté une contestation fondée sur une discussion relative à un paiement et une garantie. Les défenderesses n’ont produit aucun élément à l’appui. Le tribunal fonde sa conviction sur le rapport d’expertise comptable produit par le créancier. Ce document établit “une synthèse présentant le montant global du chantier, son taux d’avancement et les montants versés”. Le calcul du trop-perçu, résultant de “la différence entre les paiements effectués et le montant dû déterminé par l’application du taux d’avancement au montant du marché global”, est retenu. Le tribunal en déduit que “la créance est certaine, liquide et exigible”. Cette motivation démontre que la contestation, pour être sérieuse, doit être étayée. La défaillance de la partie débitrice ne dispense pas le juge d’un examen substantiel des pièces.

**La délimitation des effets de la fixation de créance et son incidence sur les frais**

La décision opère une distinction nette entre la fixation au passif et une condamnation au paiement. L’admission de la créance au passif de la liquidation a pour seul effet de permettre son inscription sur l’état des créances. Elle n’emporte pas obligation de paiement immédiat par le liquidateur. Le jugement le souligne en refusant d’allouer des frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il relève que “cet article 700 stipule que ‘la condamnation à des frais exposés et non compris dans les dépens est mise à la charge de la partie perdante’”. Or, “la demande de la SCCV CSM LOMME est une demande de fixation de créance au passif (…), sans prononcé de condamnation des défenderesses”. Le tribunal en conclut à l’absence de lieu à condamnation sur ce chef. Cette analyse est rigoureuse. Elle respecte la nature déclarative de l’action en fixation, distincte d’une action en paiement.

Le rejet de la demande au titre de l’article 700 mérite toutefois une discussion. Une partie de la doctrine estime que le créancier qui obtient gain de cause dans une telle action supporte un préjudice procédural. Les frais exposés pour faire valoir son droit dans le cadre imposé par la procédure collective pourraient justifier une indemnisation. La jurisprudence est néanmoins constante pour en refuser le principe. Le jugement s’inscrit dans cette ligne. Il rappelle que les dépens proprement dits restent à la charge de la société débitrice. Cette solution préserve l’actif de la liquidation d’une charge supplémentaire. Elle peut sembler sévère pour le créancier contraint d’ester en justice. Elle trouve sa justification dans l’économie générale des procédures collectives, qui privilégie la conservation de l’actif pour la satisfaction collective des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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