Tribunal de commerce de Lille Métropole, le 21 janvier 2025, n°2024021575

Le Tribunal de commerce de Lille Métropole, par jugement du 21 janvier 2025, a fixé une créance au passif d’une société en liquidation judiciaire. Une société promotrice avait conclu un marché de travaux avec une entreprise de construction. Après l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de cette dernière, la promotrice a déclaré une créance correspondant à des sommes trop versées au regard de l’avancement des travaux. Le juge commissaire ayant constaté une contestation sérieuse et renvoyé les parties devant le tribunal, la créancière a saisi le Tribunal de commerce de Lille Métropole. Les défenderesses, la société en liquidation et ses liquidateurs judiciaires, sont demeurées défaillantes. Le tribunal a dû se prononcer sur la recevabilité de l’action et le bien-fondé de la créance déclarée. Il a ainsi tranché la question de savoir dans quelles conditions une créance, contestée sérieusement par le mandataire judiciaire mais non défendue en justice par le débiteur, peut être fixée au passif d’une procédure collective. Le tribunal a admis la créance, la jugeant certaine, liquide et exigible au vu des justificatifs produits, et a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision invite à analyser le contrôle juridictionnel des créances contestées en liquidation, puis à en mesurer les implications procédurales.

Le jugement illustre d’abord l’effectivité du contrôle du juge sur les créances contestées en procédure collective, même en l’absence de débat contradictoire. Le juge commissaire avait constaté une contestation sérieuse et renvoyé la créancière devant la juridiction compétente, conformément à l’article R. 624-5 du code de commerce. Le tribunal rappelle que ce renvoi impose un délai de saisine, ici respecté, et fonde sa compétence. Saisi, le tribunal procède à un examen substantiel de la créance. Il relève que la contestation initiale du mandataire judiciaire n’était étayée d’aucun élément complémentaire et que les défenderesses n’ont produit aucune défense. Le tribunal ne se borne pas à acter cette carence. Il entreprend un examen des pièces versées par la demanderesse, un rapport d’expertise établissant un trop-perçu. Il vérifie le calcul et constate que “la demande est justifiée par les pièces fournies”. La solution démontre que le juge, saisi sur le fondement de l’article R. 624-5, exerce un pouvoir souverain d’appréciation. Il ne valide pas automatiquement une créance pour absence de contradiction, mais la vérifie au regard des éléments probatoires. Cette approche garantit la régularité du passif. Elle rappelle que la constatation d’une contestation sérieuse par le juge commissaire ne préjuge pas du bien-fondé de la créance, mais ouvre une phase contentieuse où la preuve incombe au créancier. Le tribunal, en statuant, remplit ainsi son office de protection des intérêts de la masse des créanciers.

La décision révèle ensuite les limites procédurales de cette action en fixation de créance, distincte d’une condamnation au paiement. Le tribunal admet la créance au passif mais déboute la demanderesse de sa requête sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il motive ce rejet en précisant que “la demande est une demande de fixation de créance au passif, sans prononcé de condamnation des défenderesses”. Cette distinction est essentielle. L’action tend uniquement à la reconnaissance d’un droit à concourir à la répartition de l’actif. Elle n’emporte pas condamnation personnelle du débiteur ou des liquidateurs à payer une somme. Dès lors, les frais exposés ne peuvent être indemnisés au titre de cet article, qui suppose une condamnation. Les dépens restent cependant à la charge de la société débitrice. Cette rigueur dans la qualification de l’action préserve la nature particulière de la procédure collective. Elle évite une confusion entre l’établissement du passif et l’exécution forcée. Le jugement rappelle ainsi le régime autonome des frais dans ce contentieux spécial. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante qui isole les conséquences pécuniaires de la fixation d’une créance sur l’actif de la procédure. Elle souligne le caractère collectif de l’instance, où la créance est vérifiée dans l’intérêt de tous.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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