Tribunal de commerce de Libourne, le 21 janvier 2025, n°2025000045

Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement du 18 novembre 2024, avait ouvert une procédure de redressement judiciaire. Un créancier a ensuite saisi la juridiction d’une requête en conversion en liquidation judiciaire. Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société débitrice. La décision retient que le redressement est manifestement impossible au sens de l’article L. 631-15 II du code de commerce. Elle applique également les règles de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 641-2 du même code. Le jugement soulève ainsi la question des conditions de conversion anticipée d’une procédure de redressement et du régime de la liquidation simplifiée. Le tribunal y répond en affirmant son pouvoir souverain pour constater l’impossibilité du redressement et en vérifiant strictement les critères légaux de la procédure allégée.

**La constatation souveraine de l’impossibilité manifeste du redressement**

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité du redressement. Il apprécie cette condition de manière souveraine au vu des éléments de l’espèce. Le jugement relève « l’absence de proposition sérieuse du débiteur pour apurer son passif et poursuivre l’activité ». Il constate également que le dirigeant est « défaillant et ne s’est présenté à aucun rendez-vous ». Ces carences actives et passives justifient la conclusion selon laquelle « l’entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement ». Le tribunal exerce ici son pouvoir d’appréciation in concreto. Il ne se contente pas d’un examen théorique de la situation économique. La carence du débiteur dans l’élaboration d’une perspective de continuation est déterminante. Cette approche est conforme à l’économie de la procédure collective. Le redressement suppose une collaboration minimale du dirigeant. Son défaut rend vaine toute période d’observation.

La décision illustre le contrôle effectif exercé par le juge durant la période d’observation. Le tribunal s’appuie sur les rapports du mandataire judiciaire et du juge-commissaire. Il note que « le Tribunal ne dispose pas d’éléments pour s’assurer de la viabilité de l’entreprise ». L’impossibilité du redressement est ainsi déduite d’un faisceau d’indices convergents. Cette méthode garantit une protection effective des créanciers. Elle évite la prolongation inutile d’une procédure sans issue. Le juge use de son pouvoir pour mettre un terme rapide à une situation bloquée. La solution préserve l’actif et permet une liquidation ordonnée. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’appréciation souveraine des conditions de l’article L. 631-15 II.

**Le strict encadrement légal de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée**

Le tribunal applique ensuite le régime de la liquidation simplifiée. Il vérifie scrupuleusement les critères légaux posés par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Le jugement énonce que « l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs ». Ces conditions concernent l’absence de bien immobilier dans l’actif, un effectif salarié limité et un chiffre d’affaires modeste. Leur vérification est impérative. Elle conditionne l’application d’une procédure allégée et accélérée. Le tribunal procède à cette analyse de manière systématique. Il rappelle le fondement textuel de chaque exigence. Cette rigueur assure la sécurité juridique de la mesure. Elle garantit que le régime dérogatoire n’est employé qu’à bon escient.

La décision détermine aussi le délai de clôture de la procédure. L’article L. 644-5 prévoit un délai de six mois ou d’un an selon l’importance de l’entreprise. Le tribunal constate que « l’entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs ». Il maintient donc le délai de clôture à six mois. Cette précision est essentielle pour la bonne administration de la liquidation. Elle fixe un cadre temporel contraignant pour le liquidateur. Le juge organise ainsi une procédure rapide et efficiente. L’application stricte des seuils légaux évite toute ambiguïté. Elle témoigne d’une lecture attentive des textes. La solution respecte l’objectif du législateur. Celui-ci est d’adapter la complexité de la procédure à la taille du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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