Tribunal de commerce de Grenoble, le 5 février 2025, n°2025F00210

Le Tribunal de commerce de Grenoble, dans un jugement du cinq février deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements. La société requérante, une SARL, a sollicité l’ouverture d’une procédure collective. La gérante a exposé devant la juridiction l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Elle a également indiqué que l’entreprise ne disposait d’aucun actif immobilier, n’avait jamais employé plus d’un salarié et n’avait pas réalisé un chiffre d’affaires supérieur à trois cent mille euros au cours des six mois précédents. Le tribunal, statuant en premier ressort, a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Il a estimé que tout redressement s’avérait impossible. La décision soulève la question des conditions d’application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée et de l’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal y répond en retenant la qualification de petite entreprise et en déduisant l’impossibilité de redressement des éléments fournis.

La décision illustre d’abord une application rigoureuse des critères légaux de la liquidation simplifiée. Le tribunal fonde son raisonnement sur les articles L. 640-1, L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Il relève que l’entreprise “ne dispose d’aucun actif immobilier” et que “dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300.000 €”. Ces constatations permettent de qualifier la société comme une petite entreprise au sens de l’article D. 641-10. Le juge applique ainsi strictement les seuils numériques définis par le texte. Il en déduit directement la possibilité de prononcer la liquidation simplifiée, sans qu’un examen économique approfondi des potentialités de l’entreprise ne semble nécessaire. La décision montre que la qualification de petite entreprise ouvre une voie procédurale spécifique, caractérisée par une célérité certaine. Le tribunal fixe d’ailleurs un délai de six mois pour examiner la clôture, conformément à l’article L. 644-5. Cette approche favorise une gestion rapide des défaillances de très petites structures.

L’arrêt invite ensuite à s’interroger sur le lien entre la qualification de petite entreprise et l’impossibilité de redressement. Le tribunal statue “tout redressement de son entreprise s’avérant impossible”. Cette impossibilité est-elle déduite des seuls critères de l’article D. 641-10 ou fait-elle l’objet d’une appréciation distincte ? La motivation est concise. Elle énumère les éléments relatifs à l’absence d’actif immobilier, au faible effectif et au chiffre d’affaires modeste. Puis elle conclut à l’impossibilité de redressement “dans ces conditions”. La logique suivie semble être que l’absence de substance économique, matérialisée par ces indices, rend manifeste l’impossibilité de sauvegarde. Cette solution peut être analysée comme une présomption de fait. Elle évite une instruction longue et coûteuse pour une structure aux perspectives vraisemblablement très limitées. Elle garantit une protection efficace des créanciers par une liquidation rapide. Toutefois, elle pourrait être perçue comme une forme de renoncement à l’examen au cas par cas de la possibilité de redressement, pourtant requis par la loi. La décision privilégie l’efficacité procédurale et la sécurité juridique, en s’appuyant sur des critères objectifs et facilement vérifiables.

La portée de ce jugement réside dans la clarification des pratiques pour les très petites entreprises en cessation de paiements. Il confirme que les seuils de l’article D. 641-10 sont des conditions d’accès à un régime accéléré. En l’espèce, leur remplissage a conduit à une liquidation sans phase d’observation. Cette solution est cohérente avec l’économie du texte, qui cherche à adapter la procédure à la taille et à la complexité de l’entreprise. Elle peut être vue comme une mesure de bonne administration de la justice, évitant l’encombrement des tribunaux par des procédures disproportionnées. Néanmoins, cette approche par les seuils pourrait méconnaître des situations particulières. Une entreprise récente et innovante pourrait, malgré de faibles chiffres, présenter un potentiel de redressement. La décision ne traite pas cette hypothèse. Elle s’inscrit dans une application pragmatique du droit des entreprises en difficulté, où la simplification procédurale pour les micro-structures apparaît comme un impératif. Elle contribue à sécuriser les acteurs sur les conséquences prévisibles d’une déclaration de cessation des paiements pour une entreprise de très petite taille.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture