Tribunal de commerce de Grenoble, le 5 février 2025, n°2024F02172

Le Tribunal de commerce de Grenoble, dans un jugement du 5 février 2025, a été saisi par un organisme de recouvrement social. Ce dernier sollicitait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Il invoquait une créance certaine et liquide relative à des cotisations impayées. Le débiteur, présent à l’audience, reconnaissait la situation obérée de son entreprise et s’en remettait à la décision du tribunal. Les juges ont constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture de la procédure sur les patrimoines personnel et professionnel du débiteur. La décision soulève la question de savoir dans quelles conditions un entrepreneur individuel peut faire l’objet d’une procédure collective englobant son patrimoine personnel. Le tribunal a répondu que l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes justifie une telle ouverture, conformément aux articles L. 631-1 et L. 681-1 du code de commerce. Cette solution appelle une analyse de son fondement juridique et une réflexion sur ses implications pratiques.

**La consécration d’une condition d’ouverture fondée sur l’insolvabilité globale**

Le jugement opère une application stricte des textes régissant la procédure collective des entrepreneurs individuels. Le tribunal relève d’abord l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, détenue par le demandeur. Cette condition, classique pour une demande d’ouverture, est pleinement satisfaite. Surtout, les juges constatent l’état de cessation des paiements du débiteur, défini par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le tribunal note que « le débiteur est en outre dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir ». Cette formule est directement extraite de l’article L. 681-2 du code de commerce. Elle constitue le critère spécifique permettant d’étendre la procédure au patrimoine personnel. Le juge vérifie ainsi cumulativement la cessation des paiements et cette impossibilité manifeste. L’absence de contestation du débiteur et le défaut de preuve des conditions de l’article L. 681-2 IV, qui aurait permis une limitation à la seule activité professionnelle, confortent cette analyse. La décision s’inscrit donc dans une interprétation littérale et rigoureuse du dispositif légal.

**Les conséquences procédurales d’une déclaration d’insolvabilité personnelle**

La portée du jugement réside dans ses effets immédiats et son orientation pour la suite de la procédure. En prononçant l’ouverture sur les deux patrimoines, le tribunal place le débiteur sous un régime unifié de traitement de l’insolvabilité. Cette décision a une valeur préventive et collective. Elle empêche tout créancier, social ou autre, d’engager une action individuelle d’exécution sur les biens personnels. Toutes les dettes seront désormais réglées dans le cadre de la procédure collective. Le jugement organise concrètement cette universalité. Il désigne un mandataire judiciaire unique et missionne un commissaire de justice pour inventorier et priser l’ensemble du patrimoine. La fixation d’une période d’observation de dix-huit mois et l’invitation à élire un représentant des salariés illustrent la volonté de permettre un redressement. Toutefois, la menace d’une conversion en liquidation judiciaire est explicitement mentionnée. La décision rappelle ainsi que l’extension au patrimoine personnel, tout en offrant une protection temporaire, alourdit considérablement les enjeux pour le débiteur. Elle conditionne son avenir économique à sa capacité à présenter un plan de redressement viable durant la période d’observation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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