Tribunal de commerce de Grenoble, le 22 janvier 2025, n°2025F00122

Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant le vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements. Le dirigeant de la société a reconnu l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Il a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. La décision soulève la question de l’appréciation des conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire par le juge. Elle permet d’examiner le contrôle du juge sur les éléments constitutifs de la cessation des paiements. Elle invite également à réfléchir sur la portée de l’exigence d’une impossibilité manifeste de redressement.

L’arrêt illustre le contrôle souverain du juge sur les conditions légales de la liquidation. Le tribunal relève que les informations recueillies « établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend strictement la définition de l’article L. 631-1 du code de commerce. Elle montre l’appréciation concrète et in concreto de la situation par le juge. Le constat est effectué après audition du dirigeant en chambre du conseil. Le juge vérifie ainsi l’existence des éléments de fait caractérisant l’insolvabilité. Cette appréciation est une question de fait laissée à sa souveraineté. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour qualifier la situation. Ils ne sont pas liés par la seule déclaration du débiteur. Leur contrôle porte sur la réalité de l’incapacité à payer le passif exigible. Cette analyse garantit la sécurité juridique de l’ouverture de la procédure.

La solution retenue confirme également le caractère subsidiaire de la liquidation. Le tribunal motive sa décision en indiquant « tout redressement de son entreprise s’avèrant impossible ». Cette brève mention satisfait à l’exigence de l’article L. 640-2 du code de commerce. Le législateur impose en effet une impossibilité manifeste de redressement. Le juge doit donc procéder à une prospective sommaire sur les chances de survie de l’entreprise. La formulation employée révèle une appréciation globale et synthétique. Elle ne détaille pas les éléments économiques ayant conduit à cette conclusion. Cette pratique est habituelle pour les petites structures aux difficultés avérées. Elle témoigne d’une certaine marge d’appréciation laissée au juge. La Cour de cassation admet ce type de motivation succincte. Elle considère que les juges du fond peuvent se fonder sur l’ensemble des circonstances de la cause. La décision apparaît ainsi conforme aux exigences jurisprudentielles.

Le jugement présente une valeur certaine par sa rigueur procédurale et son effectivité. La fixation de la date de cessation des paiements au jour de l’audience en est une illustration. Le tribunal « FIXE provisoirement au 22 janvier 2025 la date de cessation des paiements ». Cette date correspond au jour de l’audience et non à celui de la déclaration. Cette pratique est courante et sécurise la période d’observation. Elle évite les contestations sur la période suspecte. La décision déploie par ailleurs l’ensemble des mesures d’organisation de la liquidation. La nomination des mandataires et la fixation des délais sont précisées. Cette exhaustivité assure une mise en œuvre ordonnée de la procédure collective. Elle protège les intérêts des différents créanciers. Le juge remplit ainsi son rôle d’organisateur et de garant du processus. La décision apparaît comme un modèle d’application stricte des textes. Elle ne comporte aucune innovation mais applique avec précision le droit positif.

Sa portée reste cependant limitée à une application classique du droit des procédures collectives. L’espèce ne présentait aucune difficulté particulière. La société était incontestablement en cessation des paiements. Aucun plan de redressement n’était envisageable. La décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence bien établie. Elle ne modifie pas l’état du droit. Elle rappelle simplement les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire. Son intérêt réside dans sa valeur pédagogique. Elle montre la démarche du juge face à une situation économique dégradée. La motivation, bien que concise, respecte les exigences légales. Elle pourrait toutefois être critiquée pour son laconisme concernant l’impossibilité de redressement. Une analyse plus détaillée des causes de la défaillance aurait été souhaitable. Cela renforcerait la transparence et la sécurité juridique. La décision n’en demeure pas moins parfaitement conforme aux dispositions applicables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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