Tribunal de commerce de Grenoble, le 22 janvier 2025, n°2025F00064

Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant le 22 janvier 2025, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements. Le dirigeant a reconnu l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il a également exposé l’absence d’actif immobilier, le fait que l’entreprise n’avait pas employé plus d’un salarié et n’avait pas réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300 000 euros dans les six mois précédant la procédure. Le tribunal, après audition, a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. La décision soulève la question de l’application des critères de la procédure simplifiée et de la qualification de l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal a retenu cette qualification et a ordonné la liquidation simplifiée. Cette solution mérite d’être expliquée puis appréciée dans sa portée pratique.

**La rigueur de l’appréciation des conditions de la liquidation simplifiée**

Le tribunal fonde sa décision sur une application cumulative des conditions légales. Il relève d’abord la cessation des paiements, définie par “l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible”. Cette constatation objective est le préalable nécessaire à toute ouverture de procédure collective. Le juge vérifie ensuite les critères alternatifs de l’article D. 641-10 du code de commerce. Le débiteur a exposé que l’entreprise “ne dispose d’aucun actif immobilier” et que, dans les six derniers mois, elle “n’a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300 000 €”. Le tribunal valide ces éléments sans discussion supplémentaire, considérant qu’ils remplissent les conditions de la procédure simplifiée. L’économie de moyens dans le raisonnement montre que ces critères chiffrés sont appréciés de manière stricte et formelle. Leur vérification est une condition de recevabilité de la procédure simplifiée.

La décision procède ensuite à la qualification de “l’impossibilité manifeste d’un redressement”. Le tribunal se contente de la formule “tout redressement de son entreprise s’avérant impossible” sans détailler les éléments de fait qui fondent cette appréciation. Cette brièveté est caractéristique des procédures simplifiées, où l’absence d’actif et l’insignifiance de l’activité rendent souvent vaine toute perspective de continuation. Le juge opère ici une présomption tirée des circonstances objectives. L’impossibilité de redressement n’est pas discutée séparément mais déduite de la réunion des autres éléments. Cette approche pragmatique permet une célérité procédurale conforme à l’esprit du dispositif simplifié, destiné aux petites structures sans complexité.

**Une décision aux conséquences procédurales accélérées et encadrées**

La portée immédiate de la décision est l’application d’un régime procédural dérogatoire. Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée entraîne des délais raccourcis et un formalisme allégé. Le tribunal fixe ainsi le délai pour l’établissement de la liste des créances à cinq mois et prévoit un examen de la clôture dans les six mois. Ces délais, plus courts que ceux de la liquidation ordinaire, visent une résolution rapide du passif. La désignation d’un liquidateur judiciaire unique et la mission d’un commissaire de justice pour l’inventaire illustrent la volonté de gestion efficiente. La décision opère donc une bascule vers un cadre procédural adapté à la modestie des enjeux patrimoniaux.

La valeur de cette décision réside dans son effectivité et sa sécurité juridique. En s’appuyant sur des critères objectifs et vérifiables, le tribunal limite les risques de contentieux sur la qualification. La référence précise aux articles L. 640-1, L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ancre la solution dans un cadre légal clair. Cette rigueur est essentielle pour les créanciers, qui bénéficient d’une procédure prévisible. Toutefois, la brièveté du raisonnement sur l’impossibilité de redressement pourrait être critiquée. Elle repose sur une appréciation souveraine des juges du fond, peu susceptible de contrôle. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui facilite l’accès à la liquidation simplifiée pour les très petites entreprises, favorisant une liquidation rapide et moins coûteuse. Elle assure une application lisible des textes, au service d’une justice des affaires efficiente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture