Tribunal de commerce de Grenoble, le 17 janvier 2025, n°2024J00356
Le Tribunal de commerce de Grenoble, par jugement du 17 janvier 2025, a été saisi d’une opposition à dissolution formée par une stagiaire. Cette dernière avait conclu une convention de stage avec une société. La société a annulé le stage peu avant son début puis a décidé sa dissolution amiable pendant une procédure prud’homale engagée par la stagiaire. Celle-ci a assigné la société en opposition à dissolution. Le défendeur n’a pas comparu. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable et bien fondée. Il a rejeté la demande de condamnation au paiement mais a ordonné la constitution d’une garantie bancaire. La question était de savoir comment le juge devait protéger les créanciers dans le cadre d’une opposition à dissolution amiable. Le tribunal a refusé de statuer sur le fond de la créance et a ordonné des garanties.
**La protection du créancier par le rejet d’un jugement anticipé**
Le tribunal écarte d’abord la possibilité de trancher immédiatement le litige principal. La société a dissoute son activité pendant le cours d’une procédure prud’homale. Le juge commercial relève qu’elle s’est ainsi “soustrait à une décision à intervenir dont la nature n’est pas connue”. Il en déduit qu’il ne lui “appartient de juger du bien fondé” de la créance litigieuse. Cette solution respecte la répartition des compétences matérielles. Le Conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître du litige individuel de travail. Le juge de l’opposition évite ainsi un empiètement sur l’office d’une autre juridiction. Cette prudence procédurale préserve les droits de la défense. Elle garantit que le litige sera examiné par le juge naturel après une instruction complète.
Le refus de condamner au paiement trouve aussi son fondement dans l’économie de l’article 1844-5 du code civil. Ce texte offre au juge une alternative. Il peut “ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties”. Le choix entre ces deux options n’est pas guidé par la seule existence du litige. Le tribunal considère que la dissolution intervenue en cours de procédure justifie la mise en place de garanties. Cette interprétation tend à préserver le patrimoine social pendant la liquidation. Elle empêche un apurement prématuré du passif qui léserait d’autres créanciers. La solution assure une égalité de traitement entre les créanciers dans la phase de liquidation.
**La protection du créancier par l’ordonnance de garanties appropriées**
Le tribunal use ensuite du pouvoir que lui confère la loi pour assurer l’efficacité de la future décision. Puisqu’il ne peut condamner au paiement, il ordonne des mesures conservatoires. Il condamne la société “à constituer une garantie bancaire à hauteur de la somme” réclamée. Cette garantie couvre à la fois le principal de la créance et l’indemnité procédurale future. L’article 1844-5 du code civil vise expressément cette possibilité si “la société en offre et si elles sont jugées suffisantes”. En l’espèce, la société ne propose aucune garantie. Le juge fixe donc lui-même la nature et le montant de la sûreté. Il utilise son pouvoir d’appréciation pour adapter la mesure à l’objet du litige. La garantie bancaire présente une sécurité certaine pour le créancier.
Cette décision assure une protection effective des droits de la stagiaire. La constitution d’une garantie évite la dissipation des actifs sociaux. Elle maintient la possibilité d’un recouvrement futur après le jugement du fond. Le tribunal complète cette mesure par une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il alloue une indemnité distincte pour les frais exposés dans la présente instance. Cette indemnité répare le préjudice procédural subi. Elle n’empiète pas sur celle qui pourrait être accordée par le Conseil de prud’hommes. Le juge opère ainsi une distinction nette entre les deux procédures. Il organise une protection graduée et procéduralement cohérente du créancier.
Le Tribunal de commerce de Grenoble, par jugement du 17 janvier 2025, a été saisi d’une opposition à dissolution formée par une stagiaire. Cette dernière avait conclu une convention de stage avec une société. La société a annulé le stage peu avant son début puis a décidé sa dissolution amiable pendant une procédure prud’homale engagée par la stagiaire. Celle-ci a assigné la société en opposition à dissolution. Le défendeur n’a pas comparu. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable et bien fondée. Il a rejeté la demande de condamnation au paiement mais a ordonné la constitution d’une garantie bancaire. La question était de savoir comment le juge devait protéger les créanciers dans le cadre d’une opposition à dissolution amiable. Le tribunal a refusé de statuer sur le fond de la créance et a ordonné des garanties.
**La protection du créancier par le rejet d’un jugement anticipé**
Le tribunal écarte d’abord la possibilité de trancher immédiatement le litige principal. La société a dissoute son activité pendant le cours d’une procédure prud’homale. Le juge commercial relève qu’elle s’est ainsi “soustrait à une décision à intervenir dont la nature n’est pas connue”. Il en déduit qu’il ne lui “appartient de juger du bien fondé” de la créance litigieuse. Cette solution respecte la répartition des compétences matérielles. Le Conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître du litige individuel de travail. Le juge de l’opposition évite ainsi un empiètement sur l’office d’une autre juridiction. Cette prudence procédurale préserve les droits de la défense. Elle garantit que le litige sera examiné par le juge naturel après une instruction complète.
Le refus de condamner au paiement trouve aussi son fondement dans l’économie de l’article 1844-5 du code civil. Ce texte offre au juge une alternative. Il peut “ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties”. Le choix entre ces deux options n’est pas guidé par la seule existence du litige. Le tribunal considère que la dissolution intervenue en cours de procédure justifie la mise en place de garanties. Cette interprétation tend à préserver le patrimoine social pendant la liquidation. Elle empêche un apurement prématuré du passif qui léserait d’autres créanciers. La solution assure une égalité de traitement entre les créanciers dans la phase de liquidation.
**La protection du créancier par l’ordonnance de garanties appropriées**
Le tribunal use ensuite du pouvoir que lui confère la loi pour assurer l’efficacité de la future décision. Puisqu’il ne peut condamner au paiement, il ordonne des mesures conservatoires. Il condamne la société “à constituer une garantie bancaire à hauteur de la somme” réclamée. Cette garantie couvre à la fois le principal de la créance et l’indemnité procédurale future. L’article 1844-5 du code civil vise expressément cette possibilité si “la société en offre et si elles sont jugées suffisantes”. En l’espèce, la société ne propose aucune garantie. Le juge fixe donc lui-même la nature et le montant de la sûreté. Il utilise son pouvoir d’appréciation pour adapter la mesure à l’objet du litige. La garantie bancaire présente une sécurité certaine pour le créancier.
Cette décision assure une protection effective des droits de la stagiaire. La constitution d’une garantie évite la dissipation des actifs sociaux. Elle maintient la possibilité d’un recouvrement futur après le jugement du fond. Le tribunal complète cette mesure par une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il alloue une indemnité distincte pour les frais exposés dans la présente instance. Cette indemnité répare le préjudice procédural subi. Elle n’empiète pas sur celle qui pourrait être accordée par le Conseil de prud’hommes. Le juge opère ainsi une distinction nette entre les deux procédures. Il organise une protection graduée et procéduralement cohérente du créancier.