Tribunal de commerce de Évry, le 5 février 2025, n°2025R00007

Le Tribunal de commerce d’Agen, statuant en référé par ordonnance du 5 février 2025, a été saisi d’une demande en provision fondée sur une délégation de paiement imparfaite. Le demandeur, créancier du sous-traitant et bénéficiaire de la délégation, sollicitait la condamnation solidaire du maître d’ouvrage et du sous-traitant au paiement de factures impayées. Les défendeurs sont demeurés non comparants. Le juge a débouté le demandeur, estimant que la créance n’était pas suffisamment établie. La décision soulève la question de savoir quelles sont les exigences probatoires pour obtenir une provision en référé lorsque le débiteur défaillant ne contredit pas. Le président a refusé d’accorder une provision, considérant que les pièces versées aux débats ne démontraient pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Cette solution appelle une analyse sur le contrôle exercé par le juge des référés en l’absence de contradiction et sur la portée de l’exigence de créance suffisamment établie.

**I. Le maintien d’un contrôle probatoire exigeant malgré l’absence de contradiction**

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, doit vérifier le bien-fondé de la demande même en cas de non-comparution du défendeur. L’ordonnance rappelle que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond”. Le juge précise qu’il “ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Cette application stricte du contradictoire par défaut protège le débiteur absent. Elle évite qu’une décision par défaut ne soit rendue sur la seule base d’allégations non vérifiées. Le demandeur supporte toujours la charge de la preuve. La non-comparution ne vaut pas acquiescement aux prétentions adverses. Le juge procède à un examen autonome des éléments produits. Cette approche préserve la fonction du référé, qui n’est pas une procédure de pur formalisme. Elle garantit que les mesures ordonnées en urgence reposent sur des bases factuelles solides. La décision s’inscrit ainsi dans la lignée d’une jurisprudence constante qui refuse de faire du non-comparant un aveu implicite.

L’exigence d’une démonstration concrète de la créance s’applique pleinement, indépendamment du comportement procédural des parties. Le président relève que le demandeur “n’apporte, outre la délégation de paiement imparfaite, qu’un ensemble de factures, un relevé de compte et deux mises en demeure, tous documents établis par elle-même”. Il constate que “la seule pièce sur laquelle apparaît la signature des sociétés défenderesses est la délégation de paiement imparfaite”. Or, ce document contractuel “en elle-même, ne démontre pas l’existence de prestations rendues”. Le juge exige donc des preuves de l’exécution des obligations sous-jacentes. Des factures et relevés unilatéraux ne suffisent pas à établir la réalité des prestations. Cette rigueur probatoire est essentielle en matière de délégation imparfaite. Le bénéficiaire doit prouver que la dette du délégant envers lui est née. La décision rappelle utilement que la signature d’une convention ne dispense pas de démontrer son exécution. Elle évite ainsi qu’un instrument contractuel ne soit détourné pour obtenir un paiement non justifié.

**II. La consécration d’une interprétation restrictive de la provision en référé**

La décision donne une portée substantielle à l’exigence de créance certaine, liquide et exigible pour l’octroi d’une provision. Le juge estime que “les éléments remis ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible”. Cette formulation reprend les conditions classiques de l’article 871 du code de procédure civile. L’ordonnance les applique avec une sévérité notable. La créance n’est pas jugée certaine car l’existence même de la dette n’est pas établie par des preuves externes. Elle n’est pas liquide puisque son montant n’est pas vérifié par des éléments objectifs. Elle n’est pas exigible faute de preuve d’une exécution complète. Cette approche restrictive protège le débiteur présumé contre des mesures provisoires injustifiées. Elle renforce le caractère exceptionnel de la provision en référé. Le juge refuse de transformer cette procédure en un simple recouvrement accéléré. Il impose un standard probatoire élevé, même lorsque le défendeur ne s’oppose pas. Cette solution peut paraître rigoureuse dans un contexte de non-contradiction. Elle se justifie par la nature provisoire mais exécutoire de la décision de référé. Elle prévient les risques d’abus procédural et garantit la sécurité juridique.

Le refus d’accorder une provision malgré l’existence d’une convention signée interroge sur la portée pratique des délégations de paiement imparfaites. La décision montre que ce mécanisme contractuel ne simplifie pas automatiquement la preuve de la créance. Le bénéficiaire doit toujours rapporter la preuve des prestations accomplies. La délégation crée un lien direct mais ne dispense pas de démontrer le fait générateur de l’obligation. Cette solution est conforme à la nature accessoire de la délégation imparfaite. Elle protège le délégataire contre l’obligation de payer une dette non constatée. Elle pourrait cependant compliquer le recouvrement dans les chaînes contractuelles. Les sous-traitants et fournisseurs doivent conserver des preuves matérielles robustes de leurs prestations. La simple production de la convention et de factures s’avère insuffisante. Cette jurisprudence invite à une grande rigueur dans la documentation des travaux exécutés. Elle peut être analysée comme une incitation à utiliser des moyens de preuve plus objectifs, tels que des procès-verbaux de réception. Elle réaffirme que le juge des référés exerce un contrôle substantiel, au-delà des apparences contractuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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