Tribunal de commerce de Évry, le 3 février 2025, n°2025P00068
Le Tribunal de commerce d’Évry, par jugement du 3 février 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société. Le créancier demandeur, un avocat, sollicitait cette ouverture pour une créance certaine et exigible de 7 018,94 euros, consécutive à des honoraires fixés par une décision du bâtonnier de Paris. La société débitrice, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Les juges ont constaté que les poursuites engagées pour le recouvrement étaient restées infructueuses et que la société se trouvait « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Ils ont fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 mars 2024, date de la décision du bâtonnier, et ouvert une période d’observation de six mois. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure une créance professionnelle liquide et incontestée, résultant d’une décision ordinale, permet de caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure collective en l’absence de contestation du débiteur. Le tribunal a répondu positivement en ouvrant le redressement judiciaire.
**La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements**
Le jugement procède à une application stricte des conditions légales de l’ouverture. Le tribunal vérifie d’abord l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. Il relève que la créance trouve son origine dans une décision du bâtonnier de Paris qui en a fixé le montant. Cette décision rend la créance incontestable sur son principe et son quantum. Le juge note ensuite que les procédures de recouvrement sont restées « infructueuses ». Cette circonstance, couplée à la défection du débiteur à l’audience, permet de présumer son incapacité à régler son passif. Le tribunal en déduit que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend exactement la définition légale de la cessation des paiements. La fixation de sa date au jour de la décision du bâtonnier est logique. Elle correspond au moment où la dette est devenue exigible et où le débiteur, en ne payant pas, a manifesté son incapacité. Cette approche est classique et sécurise le créancier demandeur.
**Une décision d’espèce aux implications pratiques mesurées**
La portée de ce jugement semble avant tout procédurale. En ouvrant la procédure sur le fondement d’une créance unique mais incontestée, le tribunal rappelle que la cessation des paiements est une question de fait. L’absence de contestation active du débiteur facilite cette constatation. La décision évite ainsi un déni de justice pour le créancier. Elle permet l’entrée dans une procédure collective dont l’objectif est l’apurement du passif ou la liquidation. La nomination d’un mandataire judiciaire et la désignation d’un commissaire aux inventaires traduisent cette volonté d’organiser une information complète sur la situation réelle de l’entreprise. Toutefois, le caractère provisoire de la date de cessation des paiements et l’ouverture d’une période d’observation indiquent une prudence. Le tribunal réserve la possibilité d’un ajustement futur. La solution reste ainsi ancrée dans les circonstances spécifiques de l’espèce, marquée par l’inertie du débiteur. Elle ne crée pas une présomption générale selon laquelle toute créance constatée par une autorité ordinale entraînerait automatiquement l’ouverture. Elle confirme simplement que, en l’absence de tout élément contraire apporté par le débiteur, une telle créance suffit à fonder la demande.
Le Tribunal de commerce d’Évry, par jugement du 3 février 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société. Le créancier demandeur, un avocat, sollicitait cette ouverture pour une créance certaine et exigible de 7 018,94 euros, consécutive à des honoraires fixés par une décision du bâtonnier de Paris. La société débitrice, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Les juges ont constaté que les poursuites engagées pour le recouvrement étaient restées infructueuses et que la société se trouvait « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Ils ont fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 mars 2024, date de la décision du bâtonnier, et ouvert une période d’observation de six mois. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure une créance professionnelle liquide et incontestée, résultant d’une décision ordinale, permet de caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure collective en l’absence de contestation du débiteur. Le tribunal a répondu positivement en ouvrant le redressement judiciaire.
**La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements**
Le jugement procède à une application stricte des conditions légales de l’ouverture. Le tribunal vérifie d’abord l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. Il relève que la créance trouve son origine dans une décision du bâtonnier de Paris qui en a fixé le montant. Cette décision rend la créance incontestable sur son principe et son quantum. Le juge note ensuite que les procédures de recouvrement sont restées « infructueuses ». Cette circonstance, couplée à la défection du débiteur à l’audience, permet de présumer son incapacité à régler son passif. Le tribunal en déduit que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend exactement la définition légale de la cessation des paiements. La fixation de sa date au jour de la décision du bâtonnier est logique. Elle correspond au moment où la dette est devenue exigible et où le débiteur, en ne payant pas, a manifesté son incapacité. Cette approche est classique et sécurise le créancier demandeur.
**Une décision d’espèce aux implications pratiques mesurées**
La portée de ce jugement semble avant tout procédurale. En ouvrant la procédure sur le fondement d’une créance unique mais incontestée, le tribunal rappelle que la cessation des paiements est une question de fait. L’absence de contestation active du débiteur facilite cette constatation. La décision évite ainsi un déni de justice pour le créancier. Elle permet l’entrée dans une procédure collective dont l’objectif est l’apurement du passif ou la liquidation. La nomination d’un mandataire judiciaire et la désignation d’un commissaire aux inventaires traduisent cette volonté d’organiser une information complète sur la situation réelle de l’entreprise. Toutefois, le caractère provisoire de la date de cessation des paiements et l’ouverture d’une période d’observation indiquent une prudence. Le tribunal réserve la possibilité d’un ajustement futur. La solution reste ainsi ancrée dans les circonstances spécifiques de l’espèce, marquée par l’inertie du débiteur. Elle ne crée pas une présomption générale selon laquelle toute créance constatée par une autorité ordinale entraînerait automatiquement l’ouverture. Elle confirme simplement que, en l’absence de tout élément contraire apporté par le débiteur, une telle créance suffit à fonder la demande.