Tribunal de commerce de Évry, le 20 janvier 2025, n°2024P01290

Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant le 20 janvier 2025, est saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée par un organisme de recouvrement social. Le débiteur, une société commerciale, est absent à l’audience. Les juges constatent l’existence de créances certaines, liquides et exigibles pour un montant significatif, relatives à des cotisations impayées depuis novembre 2019. Ils relèvent également l’infructuosité des mesures d’exécution engagées. La question se pose de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’une liquidation judiciaire sont réunies en l’absence du débiteur et sur la base des seuls éléments produits par le créancier. Le tribunal ouvre la procédure et fixe provisoirement la date de cessation des paiements. Cette décision illustre les pouvoirs du juge pour statuer en l’absence du débiteur et précise les conditions d’appréciation de l’état de cessation des paiements.

**Les pouvoirs du juge statuant sur requête unilatérale en matière collective**

L’ordonnancement procédural permet au juge de trancher en l’absence d’une partie défaillante. Le tribunal relève d’abord que “les circonstances ont rendu impossible la signification à personne”. L’assignation a donc fait l’objet d’un simple dépôt à l’étude de l’huissier. Cette constatation permet de régulariser la procédure et de juger valablement la demande. Le créancier produit un état des créances et justifie de mesures d’exécution infructueuses. Le tribunal estime que ces éléments suffisent à caractériser une situation d’impayé persistant. Il en déduit que le débiteur “ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Le juge fonde ainsi sa conviction sur des présomptions graves, précises et concordantes. Il use de son pouvoir souverain pour apprécier la situation économique du débiteur absent. La carence de ce dernier ne fait donc pas obstacle au prononcé d’une mesure collective.

La décision procède ensuite à la fixation de la date de cessation des paiements. Les juges observent que “les cotisations impayées remontent à l’année 2019”. En conséquence, ils estiment devoir “faire remonter la date de cessation des paiements à 18 mois”. Cette fixation provisoire respecte les dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce. Le tribunal utilise l’élément objectif que constitue l’ancienneté des premières dettes non payées. Il opère une déduction logique pour déterminer le point de départ de l’insolvabilité. Cette méthode assure une protection suffisante des intérêts du débiteur absent. Elle préserve également les droits des autres créanciers en fixant une période suspecte. Le juge remplit ainsi son office en palliant la carence du débiteur par une appréciation raisonnée des faits.

**La caractérisation de l’impossibilité du redressement justifiant la liquidation immédiate**

Le prononcé d’une liquidation judiciaire requiert la réunion de conditions légales strictes. Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements. Il s’appuie sur l’impossibilité de faire face au passif exigible. Cette impossibilité est déduite de l’importance des dettes et de l’échec des poursuites. Les juges estiment ensuite que “le redressement judiciaire apparaît comme impossible”. Ils motivent cette conclusion par “les éléments produits et la carence du débiteur”. L’absence totale de réaction de la société défenderesse est interprétée comme un signe d’inaction. Elle révèle une absence de perspective de continuation ou de cession de l’activité. Le tribunal applique strictement l’article L.640-1 du code de commerce. Il ouvre ainsi directement la liquidation sans phase d’observation.

La décision présente une portée pratique significative en matière de preuve. Elle admet que la carence du débiteur peut constituer un indice d’impossibilité de redressement. Le juge se fonde sur un faisceau d’indices pour prononcer la mesure la plus grave. Cette solution assure l’efficacité des procédures collectives. Elle évite l’ouverture formelle d’un redressement inutile. Elle préserve cependant les droits du débiteur par la fixation provisoire de la date de cessation. Le tribunal organise ensuite les modalités de la liquidation avec précision. Il désigne les mandataires et fixe les délais de rapport. La décision illustre l’équilibre entre célérité procédurale et garanties substantielles. Elle permet une liquidation ordonnée malgré l’absence de collaboration du dirigeant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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