Tribunal de commerce de Dunkerque Ordonnance Du Vingt-Quatre Janvier Deux Mille Vingt-Cinq, le 24 janvier 2025, n°2024R00035

Le Tribunal de commerce de Dunkerque, statuant en référé le vingt-quatre janvier deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande en provision sur un préjudice contractuel. Une société demanderesse invoquait un incident survenu lors d’un déchargement en juillet 2024. Elle réclamait solidairement aux deux sociétés défenderesses la somme de 138 918,74 USD. Les défenderesses sont demeurées non comparantes. Le juge des référés devait déterminer si les conditions de l’article 873 du code de procédure civile étaient satisfaites pour accorder une telle provision. L’ordonnance retient l’existence d’un préjudice sérieux et alloue la provision demandée, tout en rejetant les demandes accessoires. Cette décision illustre le contrôle du juge des référés sur le caractère sérieux du préjudice et précise les limites de son office quant aux intérêts moratoires.

**I. La reconnaissance d’un préjudice sérieux justifiant l’octroi d’une provision**

Le juge admet la réunion des conditions de l’article 873 du code de procédure civile. Il constate un préjudice sérieux au vu des éléments produits. La demanderesse a présenté des messages électroniques attestant du préjudice et de son évaluation. Un premier message adressé à l’une des défenderesses récapitulait les préjudices à 145 460,63 USD. Un second message, émanant d’un expert de cette même défenderesse, estimait les dommages à 138 918,74 USD. Le juge relève que le préjudice « n’est pas contesté » dans ces échanges. Il en déduit l’existence d’une créance suffisamment établie pour justifier une provision. L’absence de contestation par les défenderesses, restées silencieuses, renforce cette appréciation. Le juge fonde ainsi sa décision sur des éléments écrits précis et concordants.

La fixation du montant de la provision obéit à une logique de prudence. Le juge retient le chiffre le plus bas issu des échanges, soit 138 918,74 USD. Il ordonne le paiement de « la contre-valeur en Euros à ce jour » de cette somme. Cette formulation évite tout aléa lié aux fluctuations monétaires. Elle garantit à la créancière la valeur effective de la provision au jour du paiement. Le juge écarte en revanche la demande d’astreinte. Il estime qu’une telle mesure coercitive n’est pas nécessaire en l’espèce. Le raisonnement montre un strict respect des conditions légales du référé-provision. Le juge n’accorde que ce qui est strictement justifié par les éléments de la cause.

**II. Le rejet des demandes accessoires marquant les limites de la compétence du juge des référés**

L’ordonnance rappelle les frontières de l’article 873 du code de procédure civile. Le juge refuse d’allouer des intérêts moratoires sur la provision. Il estime que cette demande « relèverait d’une appréciation au fond ». L’octroi d’intérêts nécessiterait en effet de déterminer la date exacte de l’exigibilité de la créance. Cette fixation relève du juge du fond, car elle suppose une appréciation définitive des obligations contractuelles. Le juge des référés ne peut préjuger de cette décision. Son office est limité à l’allocation d’une somme à titre provisionnel. Ce refus est classique et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il préserve la distinction fondamentale entre procédure à juge unique et jugement au fond.

Les autres demandes formées par la requérante sont également écartées. La demande d’exécution sur simple minute est rejetée car « il n’y a pas lieu de solliciter une exécution sur minute en l’absence de nécessité ». Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour refuser cette mesure exceptionnelle. En revanche, il alloue une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fixe cette indemnité à 500 euros pour compenser les frais exposés. Le montant, modeste, témoigne d’une appréciation souveraine des débours non compris dans les dépens. Le rejet des demandes accessoires souligne le caractère strictement provisionnel de la procédure. L’ordonnance cantonne son office à l’apurement d’une situation urgente sans empiéter sur le fond du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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