Tribunal de commerce de Dunkerque, le 27 janvier 2025, n°2022J00097
Le Tribunal de commerce de Dunkerque, par jugement du 27 janvier 2025, statue sur un litige né d’une chaîne de sous-traitance dans le cadre d’un chantier de construction. Une société principale avait confié des travaux de charpente métallique à une première entreprise, laquelle avait sous-traité la galvanisation à une seconde, qui elle-même avait fait exécuter les prestations par une société belge. La société initiale, placée en procédure collective, assigne ses sous-traitants en paiement d’un important montant, invoquant des prestations défectueuses. La société belge soulève une exception d’incompétence territoriale. Le Tribunal rejette cette exception, applique le droit français au litige, mais déboute finalement la société requérante de l’ensemble de ses demandes, faute de preuve suffisante des préjudices allégués. La question centrale est de savoir comment le juge français appréhende la compétence juridictionnelle et la loi applicable dans un contentieux commercial international impliquant une chaîne de contrats, avant de statuer sur le fond des demandes.
**I. L’affirmation de la compétence française et l’application du droit national à une chaîne contractuelle internationale**
Le Tribunal écarte d’abord l’exception d’incompétence soulevée par la société belge. Il constate que l’exception, plaidée à l’audience de première instance où l’affaire était retenue pour la première fois, est recevable malgré des échanges écrits antérieurs. Sur le fond, il relève que les clauses attributives de compétence contenues dans un contrat de franchise ou dans des conditions générales sont inopérantes. Le Tribunal motive que la clause du contrat de franchise « ne s’applique pas au présent marché de sous-traitance », tandis que celle des conditions générales « ne s’avère avoir été expressément acceptée ». Il ajoute que ces clauses demeurent « inopposables » à la société requérante initiale. Cette analyse permet au juge de se déclarer compétent en s’appuyant sur les règles de droit commun de la compétence territoriale, sans être lié par des stipulations conventionnelles non pertinentes ou non acceptées.
S’agissant de la loi applicable, le Tribunal opère une même démarche d’unification au profit du droit français. Il écarte l’application des conditions générales de vente de la société belge, toujours « à défaut d’acceptation expresse ». Puis il procède à une appréciation globale du litige, considérant qu’il « porte sur des travaux sous-traités en dernier rang pour un chantier commandé et situé en France ». Cette localisation objective des prestations est décisive. Le Tribunal estime de plus que la sous-traitance de rang précédent, régie par le droit français, « doit d’abord être examinée ». Cette nécessité d’un examen prioritaire justifie l’application d’une loi unique à l’ensemble des relations litigieuses. Le juge valide ce choix en invoquant « le règlement Rome II », consacrant ainsi une approche pragmatique évitant le morcellement du litige.
**II. Le rejet des demandes au fond sanctionnant un défaut de preuve caractérisé**
Après avoir affirmé sa compétence, le Tribunal examine le fond des demandes en réparation. La société requérante invoquait un surcoût lié à une galvanisation défectueuse. Le juge lui oppose une carence probatoire totale. Il rappelle que la preuve des faits allégués lui incombait en vertu de l’article 9 du code de procédure civile. Or, il relève un « défaut d’expertise judiciaire en temps utile comme le défaut de constat opposable et le défaut de facture de prestations de remplacement ». Cette triple carence est fatale. Le Tribunal en déduit que les demandes en principal, intérêts et pour abus de résistance « se trouvent donc sans fondement ». Cette sévérité dans l’exigence probatoire est classique en matière contractuelle, où le demandeur doit rapporter la preuve du manquement et du préjudice.
Les conséquences de ce débouté sont immédiatement tirées. L’appel en garantie formé entre les défenderesses est déclaré « sans objet ». Le Tribunal rejette également toutes les demandes d’indemnités procédurales. Il condamne finalement le liquidateur judiciaire de la société requérante défaillante aux dépens. Cette solution globale montre que l’affirmation préalable de compétence, bien que favorable à la partie française, ne préjuge en rien du succès de ses prétentions. Le juge opère une distinction nette entre les questions de compétence et de fond. La rigueur de l’examen probatoire rappelle que la charge de la preuve reste un pilier du procès civil, même dans des dossiers complexes impliquant plusieurs opérateurs économiques. L’arrêt illustre ainsi la maîtrise procédurale du juge commercial face à un litige international, avant un examen substantiel aboutissant à un rejet pour défaut de preuve.
Le Tribunal de commerce de Dunkerque, par jugement du 27 janvier 2025, statue sur un litige né d’une chaîne de sous-traitance dans le cadre d’un chantier de construction. Une société principale avait confié des travaux de charpente métallique à une première entreprise, laquelle avait sous-traité la galvanisation à une seconde, qui elle-même avait fait exécuter les prestations par une société belge. La société initiale, placée en procédure collective, assigne ses sous-traitants en paiement d’un important montant, invoquant des prestations défectueuses. La société belge soulève une exception d’incompétence territoriale. Le Tribunal rejette cette exception, applique le droit français au litige, mais déboute finalement la société requérante de l’ensemble de ses demandes, faute de preuve suffisante des préjudices allégués. La question centrale est de savoir comment le juge français appréhende la compétence juridictionnelle et la loi applicable dans un contentieux commercial international impliquant une chaîne de contrats, avant de statuer sur le fond des demandes.
**I. L’affirmation de la compétence française et l’application du droit national à une chaîne contractuelle internationale**
Le Tribunal écarte d’abord l’exception d’incompétence soulevée par la société belge. Il constate que l’exception, plaidée à l’audience de première instance où l’affaire était retenue pour la première fois, est recevable malgré des échanges écrits antérieurs. Sur le fond, il relève que les clauses attributives de compétence contenues dans un contrat de franchise ou dans des conditions générales sont inopérantes. Le Tribunal motive que la clause du contrat de franchise « ne s’applique pas au présent marché de sous-traitance », tandis que celle des conditions générales « ne s’avère avoir été expressément acceptée ». Il ajoute que ces clauses demeurent « inopposables » à la société requérante initiale. Cette analyse permet au juge de se déclarer compétent en s’appuyant sur les règles de droit commun de la compétence territoriale, sans être lié par des stipulations conventionnelles non pertinentes ou non acceptées.
S’agissant de la loi applicable, le Tribunal opère une même démarche d’unification au profit du droit français. Il écarte l’application des conditions générales de vente de la société belge, toujours « à défaut d’acceptation expresse ». Puis il procède à une appréciation globale du litige, considérant qu’il « porte sur des travaux sous-traités en dernier rang pour un chantier commandé et situé en France ». Cette localisation objective des prestations est décisive. Le Tribunal estime de plus que la sous-traitance de rang précédent, régie par le droit français, « doit d’abord être examinée ». Cette nécessité d’un examen prioritaire justifie l’application d’une loi unique à l’ensemble des relations litigieuses. Le juge valide ce choix en invoquant « le règlement Rome II », consacrant ainsi une approche pragmatique évitant le morcellement du litige.
**II. Le rejet des demandes au fond sanctionnant un défaut de preuve caractérisé**
Après avoir affirmé sa compétence, le Tribunal examine le fond des demandes en réparation. La société requérante invoquait un surcoût lié à une galvanisation défectueuse. Le juge lui oppose une carence probatoire totale. Il rappelle que la preuve des faits allégués lui incombait en vertu de l’article 9 du code de procédure civile. Or, il relève un « défaut d’expertise judiciaire en temps utile comme le défaut de constat opposable et le défaut de facture de prestations de remplacement ». Cette triple carence est fatale. Le Tribunal en déduit que les demandes en principal, intérêts et pour abus de résistance « se trouvent donc sans fondement ». Cette sévérité dans l’exigence probatoire est classique en matière contractuelle, où le demandeur doit rapporter la preuve du manquement et du préjudice.
Les conséquences de ce débouté sont immédiatement tirées. L’appel en garantie formé entre les défenderesses est déclaré « sans objet ». Le Tribunal rejette également toutes les demandes d’indemnités procédurales. Il condamne finalement le liquidateur judiciaire de la société requérante défaillante aux dépens. Cette solution globale montre que l’affirmation préalable de compétence, bien que favorable à la partie française, ne préjuge en rien du succès de ses prétentions. Le juge opère une distinction nette entre les questions de compétence et de fond. La rigueur de l’examen probatoire rappelle que la charge de la preuve reste un pilier du procès civil, même dans des dossiers complexes impliquant plusieurs opérateurs économiques. L’arrêt illustre ainsi la maîtrise procédurale du juge commercial face à un litige international, avant un examen substantiel aboutissant à un rejet pour défaut de preuve.